6ème CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2024 — 19/07438

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024 60A

RG n° N° RG 19/07438

Minute n°

AFFAIRE :

[Y] [J] épouse [O] C/ S.A. QUATREM, Compagnie d’assurances MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE INTER VOLONT [M] [O]

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Mélanie RENAUT, Juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 05 Juillet 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2023 pour être prorogée ce jour.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [Y] [J] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 5]

représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A. QUATREM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Adresse 4]

défaillante

Compagnie d’assurances MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 8] [Adresse 8]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5]

représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 avril 2017, Madame [Y] [O], alors âgée de 49 ans, a été victime d’un accident de la circulation lorsqu’elle transportait dans son véhicule ses deux enfants mineurs (10 et 13 ans), après avoir été percutée, sur le côté droit, par un camion-benne venant en sens inverse, qui a traversé le terre-plein central, conduit par Monsieur [Z] [T], assuré auprès de la SA MMA IARD.

Le certificat médical initial établi le 8 avril 2017 par le docteur [X], médecin traitant de la victime, a mentionné qu’elle présentait des douleurs cervico dorso lombaires avec un hématome du poignet droit, prescrivant arrêt de travail initial jusqu’au 16 avril 2017. Elle a porté un collier mousse pendant environ 2 mois.

Le scanner du rachis cervical réalisé le 18 avril 2017 a conclu à l’absence de lésion traumatique décelable mais à une entorse cervicale C5/ C6. Le 22 avril 2017, il lui a été prescrit du LEXOMIL le soir au coucher pour les troubles du sommeil et les remémorations de l’accident ainsi que 15 séances de kinésithérapie du rachis cervico dorsal dont 8 ont été effectuées. Le 8 mai 2017, Madame [Y] [O] a repris son activité professionnelle de télévendeuse à temps plein jusqu’aux congés de la période estivale.

Le 24 août 2017, Madame [Y] [O] a consulté son gynécologue, qui a prescrit une échographie pelvienne, puis SOS Médecins le 1er septembre 2017. Elle a été hospitalisée pour bilan de douleurs abdominales les 5 et 6 septembre 2017, Madame [Y] [O] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour douleurs pelviennes et pollakiurie. Elle a par la suite subi de nombreux examens en lien avec des troubles urinaires et fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique. Le droit à indemnisation de Madame [Y] [O] n’étant pas contesté par la SA MMA IARD, par ordonnance du 18 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi à la demande de la victime, a désigné le docteur [A] [C] en qualité d’expert et a condamné l’assureur à lui verser une provision de 2. 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre 1. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 14 mars 2009, le docteur [A] [C] a établi son rapport après s’être adjoint l’avis du docteur [U] [V], sapiteur psychiatre, fixant la date de consolidation de l’état de la victime au 7 avril 2018, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, excluant toute imputabilité des douleurs abdomino-pelviennes et de la pollakiurie présentées par la victime à l’accident survenu le 7 avril 2017. Par actes d’huissier des 23 juillet et 8 août 2019, Madame [Y] [O] a fait assigner la SA MMA IARD, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et la SA QUATREM devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir, à titre principal, l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertis