6ème CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2024 — 22/07072
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mars 2024 60A
RG n° N° RG 22/07072
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [F] C/ CPAM DE [Localité 7], Mutuelle APICIL, Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Mathieu BONNET-LAMBERT la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Clémence CARON, vice-président placée, Madame Fanny CALES, juge, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Janvier 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [F] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 7] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Adresse 9]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle APICIL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Adresse 4]
défaillante
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juin 2010, Madame [D] [F] était victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait en direction de [Localité 6], elle perdait le controle de son véhicule après avoir heurté un sanglier gisant sur la chaussée. Ce sanglier avait été, peu de temps avant, heurté par le véhicule conduit par Monsieur [J], assuré auprès de la Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Par jugement du 05 juillet 2017, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuait sur la liquidation des préjudices de Madame [D] [F] sur la base du rapport d’expertise médical définitif établi par le Docteur [M] fixant la consolidation de l’état de Madame [D] [F] au 02 décembre 2013. Il fixait le préjudice subi par Madame [D] [F] à la somme totale de 469 867,57 euros.
À compte de la fin de l’année 2019, la situation médicale et personnelle de Madame [D] [F] tendait à se dégrader, la conduisant notamment à des arrêts de travail, à la prise d’anti-douleurs et d’un traitement anti-dépresseur.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [F] confiée au Dr [P], remplacé par le Docteur [Y], afin d’évaluer ses préjudices.
Le 26 mai 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Faute de proposition d’indemnisation formulée par la Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Madame [D] [F] a, par actes délivrés les 14, 15 et 16 septembre 2022, fait assigner devant la juridicition de céans, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 7] et APICIL PREVOYANCE.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, les consorts [F] demandent au tribunal de : - JUGER que Madame [D] [F] doit être intégralement indemnisée de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé résultant de l’accident de la circulation survenu le 10 juin 2010, - FIXER les préjudices de Madame [D] [F] comme suit : * Dépenses de santé actuelles 2.802,49 euros * Frais divers 3.341,09 euros * Assistance par tierce personne temporaire 8.800,00 euros * Pertes de gains professionnels actuels Néant * Dépenses de santé futures 2.025,85 euros * Assistance par tierce personne permanente 142.394,64 euros * Pertes de gains professionnels futurs 441.914,40 euros * Incidence professionnelle 150.000,00 euros * Frais d’aménagement du véhicule 26.822,40 euros * Déficit fonctionnel temporaire 4.361,00 euros * Souffrances endurées 8.000,00 euros * Déficit fonctionnel permanent 72.400,00 euros * Préjudice d’agrément 10.000,00 euros * Préjudice sexuel 10.000,00 euros * Préjudice d’établissement 10.000,00 euros TOTAL 892.861,87 euros - JUGER recevable les demandes d’indemnisation des victimes par ricochet de Madame [R] [F] et Madame [K] [F] ; - CONDAMNER, en conséquence, la société GROUPAMA à indemniser Madame [R] [F] à hauteur de 8.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection ; - CONDAMNER, en conséquence, la société GROUPAMA à indemniser Madame [K] [F] à hauteur de 8.000,00 euros au titre de son préjudice d’aff