Pôle social, 5 mars 2024 — 23/00036

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2BZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 MARS 2024

N° RG 23/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2BZ

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.

Le 12 avril 2022, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] un accident du travail survenu à Madame [H] [W] le 8 avril 2022 dans les circonstances suivantes : « La salariée soulevait un pack de 12 boites de haricots verts et déclare qu’elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite », accompagnée d’un courrier de réserves.

Le certificat médical initial établi le 11 avril 2022 mentionne : « D// NCB droite et tendinite épaule droite ».

Après enquête, le 8 juillet 202, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] a notifié à l’assuré et à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 8 avril 2022 de Madame [H] [W] au titre de la législation professionnelle.

Le 5 septembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 janvier 2023, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 mars 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.

Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au Tribunal de :

-Constater que la CPAM n’a pas adressé de lettre de clôture à l’issue des investigations et n’a pas n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société, -Constater que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée par la CPAM, -En conséquence, dire et juger que la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de Madame [H] [W] du 8 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable, -Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

-Constater le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, -Constater que la CPAM rapporte la preuve de l’existence d’un fait accidentel et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, -Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 8 avril 2022 de Madame [H] [W] au titre de la législation professionnelle, -Débouter la société [5] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur le respect du contradictoire

Aux termes de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :

« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à