JCP, 5 mars 2024 — 23/09153
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
N° RG 23/09153 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTHD
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : M. [Z] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société SARL [16] NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5]
Société [9] CHEZ [15] [Adresse 1] [Localité 7]
Société [13] CHEZ [12] [Adresse 14] [Localité 6]
Non comparant
DÉBATS : Le 16 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 30 mai 2023, Monsieur [Z] [N] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 juin 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 44 mois, au taux maximum de 4,20 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [N] étant fixée à la somme de 389,63 euros. La commission a subordonné le respect des mesures au déblocage de l'épargne salariale du débiteur.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [N] le 13 septembre 2023.
Une contestation a été élevée le 29 septembre 2023 par Monsieur [N] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 2 octobre 2023. Monsieur [N] expose d'abord que la dette de loyers impayés a été réglée dans le cadre d'un arrangement avec son ancien propriétaire. Il indique que le crédit [13] commun avec son ex épouse est réglé par cette dernière, et que, par conséquent, de nouvelles mesures imposées doivent être établies en ne tenant compte que des deux autres crédits [13], et du crédit [9].
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 9 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur [N] a comparu en personne. Il a soutenu qu'il avait régularisé les loyers impayés, et qu'il n'avait plus de dette à ce titre. Il a ajouté qu'il avait quitté son ancien logement le 5 juillet 2023. Il a soutenu que les crédits automobiles étaient toujours en cours de règlement, son ex-femme et lui-même réglant les mensualités des deux crédits automobiles au [13]. Il a indiqué qu'il n'y avait aucun impayé à ce titre. Monsieur [N] a déclaré en conséquence que le solde restant dû au titre crédit automobile d'un montant de 9500 euros s'élevait à la somme de 6821,01 euros, et que le solde restant dû au titre du crédit automobile d'un montant de 10000 euros s'élevait à la somme de 7046,55 euros. Monsieur [N] a ajouté qu'il souhaitait le déblocage de l'épargne salariale afin d'apurer une partie de ses dettes. Il a actualisé sa situation personnelle et financière en exposant qu'il travaillait actuellement en intérim, et qu'il versait une pension alimentaire d'un montant mensuel de 220 euros.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [13] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 novembre 2023. Le [13] produit les pièces justificatives de ses créances, et indique que celles-ci s'élèvent aux sommes de 7416,37 euros, 7529,18 euros et 7278,78 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 janvier 2024, le juge du surendettement a informé le [13] qu'il serait procédé d'office à la vérification des créances référencées 300661046100020618603-4 et 300661046100020618603-5, et a sollicité ses observations écrites et pièces avant le 1er mars 2024, en justifiant du respect du principe du contradictoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 1er février 2024, le [13] a communiqué ses observations et pièces au juge du surendettement, sans justifier du respect du principe du contradictoire par l'envoi d'une copie de ses observations et pièces à Monsieur [N]. Le [13] affirme que la créance concerne un crédit réserve souscrit solidairement par Monsieur [N] et Madame [H], et qu'ils ont sollicité l'augmentation du monta