JCP, 5 mars 2024 — 23/09409
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]
N° RG 23/09409 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUBI
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur : M. [R] [X]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [8] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 1]
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
M. [R] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Débiteur
Comparant en personne
Société [5] CHEZ [9] [Adresse 7] [Localité 3]
Non comparant
DÉBATS : Le 16 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 5 septembre 2023, Monsieur [R] [X] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à [8], créancier, le 29 septembre 2023.
Une contestation a été élevée le 6 octobre 2023 par [8] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 9 octobre 2023.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 18 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2023, [8] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 décembre 2023. Le créancier soutient que Monsieur [X] est propriétaire d’un bien immobilier mis en location, mais dont les locataires ne paient pas le loyer. Il affirme que Monsieur [X] n’a pas déclaré ce bien immobilier dans son dossier de surendettement, de sorte que cette dissimulation d’actifs caractérise sa mauvaise foi au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation. [8] sollicite que Monsieur [X] soit déchu du droit au bénéfice de la procédure de surendettement.
A cette audience, Monsieur [X] a comparu en personne. Il a exposé que son bien immobilier avait été vendu aux enchères par le [6], pour la somme de 30000 euros. Il a déclaré qu’il ne possédait aucun autre bien immobilier. Il a indiqué que ce bien avait été mis en location, mais que le locataire n’avait pas réglé régulièrement les loyers, et qu’il avait ensuite été squatté, puis que le logement avait été déclaré insalubre. Monsieur [X] a précisé que le solde du prêt immobilier s’élevait actuellement à la somme de 78122 euros. Monsieur [X] a soutenu qu’il travaillait en contrat à durée indéterminée depuis le mois d’août 2023. Il a déclaré que ses revenus avaient diminué, car auparavant, dans le cadre de son contrat à durée déterminée, il effectuait des heures supplémentaires. Il a précisé qu’il réglait l’ensemble de ses charges courantes, ainsi qu’une pension alimentaire pour sa fille d’un montant de 180 euros, et qu’il n’avait pas d’autres dettes.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment [9], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2023, être mandaté par [5] et s’en remettre à la décision judiciaire.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a pris une décision de recevabilité qu'elle a notifiée le 29 septembre 2023 à [8] Le recours a été élevé par lettre recommandée avec avis de réception le 6 octobre 2023 soit le septième jour. Au regard du d