CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2024 — 21/00248
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 MARS 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 06 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 07 février 2024 a été prorogé au 06 mars 2024 par le même magistrat
M. [X] [U] C/ Société [3]
N° RG 21/00248 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSR5
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Cyrielle MARQUILLY-MORVAN, avocate au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE
Société [3] Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE [Adresse 4]
Représentée par Madame [H] [E], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [U] Me Cyrielle MARQUILLY-MORVAN Société [3] Me Frédéric CARRON (vestiaire : 320) CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire
Me Frédéric CARRON (vestiaire : 320) Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] a été embauché à compter du 2 novembre 2016 sous contrat à durée indéterminée au sein de la société [3] et occupait, au dernier état de la relation de travail, un emploi de conducteur livreur poids lourds.
Le 16 avril 2019, il a été victime d'un accident du travail dont les circonstances sont décrites en ces termes : " il préparait des colis dans la caisse d'un camion aidé par un intérimaire. En redescendant de la semi, il a pris appui sur un carton qui s'est affaissé, ce qui l'a déséquilibré et il est tombé ".
Le certificat médical initial établi le même jour fait état des constatations suivantes : " Diagnostic principal : contusion du genou ; Diagnostic secondaire : rupture coiffe rotateur ; Observation : gauches ".
Le 30 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de monsieur [X] [U] a été déclaré consolidé le 24 février 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % (dont 7% au titre du taux socio-professionnel).
Par courrier en date du 21 août 2020, monsieur [X] [U] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de conciliation, monsieur [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 8 février 2021, afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société la société [3].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, monsieur [X] [U] demande au tribunal de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 16 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [3]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente qui lui est servie au taux maximum. Il demande au tribunal de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices et sollicite, avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis, ainsi que le bénéfice d'une provision de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices, outre la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], monsieur [X] [U] indique que son travail consistait en la livraison de meubles à des particuliers. Il invoque en premier lieu le manquement aux règles de manutention, de chargement et d'arrimage du camion et expose qu'en principe, les colis livrés en dernier sont chargés en premier, en fond de caisse, et que ceux livrés en premier sont chargés en dernier pour être immédiatement accessibles au déchargement. Il précise cependant que l'employeur procédait à des " rajouts ", consistant à disposer des colis volumineux supplémentaires en bordure de camion, alors qu'ils n'étaient pas nécessairement livrés en premier. Il indique que par manque de place, cette pratique l'obligeait à escalader les colis volumineux rajoutés en bordure de camion afin de retirer ceux qui étaient destinés aux premiers clients et qui se trouvaient derrière, ce qui l'exposait à un risque de chute. Il ajoute que ces colis étaient lourds et excédaient souvent 25 kg, poids maximal préconisé par le médecin du travail.
Il invoque en second lieu le fait que la caisse du camion, située à 1,5 mètres du sol, n'était pas équipée d'un hayon élévateur pour décharger les colis, parfois extrêmement lourds et pesant plu