CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2024 — 18/00624
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
06 MARS 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffiere
Tenus en audience publique le 06 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 07 février 2024 a été prorogé au 06 mars 2024 par le même magistrat
N° RG 18/00624 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SG53
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T] [M] Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Agnès BOUQUIN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [4] Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
PARTIE MISE EN CAUSE CPAM DE L’ISERE Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [Z] [T] [M] Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459 Société [4] Me Fabien ROUMEAS, vestiaire : 414 CPAM DE L’ISERE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 mai 2021, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment jugé que l'accident du travail dont a été victime monsieur [Z] [T] [M] le 8 juin 2015 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [4] et, en conséquence, a ordonné la majoration de la rente servie à l'assuré au taux maximum, alloué à celui-ci une provision de 5 .000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et, avant dire droit sur cette indemnisation, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [V].
Par ordonnance du 3 septembre 2021, l'expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [I] [R].
Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d'expertise afin que le déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par monsieur [Z] [T] [M] soit évalué.
Le docteur [I] [R] a déposé ses rapports d'expertise établis le 26 janvier 2022 s'agissant de la mission initiale et le 25 septembre 2023, s'agissant du complément d'expertise.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Incapacité totale de travail : du 8 juin 2015 au 2 mai 2016 ; - Déficit fonctionnel temporaire total : du 8 au 16 juin 2015, puis du 25 juin au 22 juillet 2015 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel : o 70 % du 17 juin au 24 juin 2015 ; o 50 % du 23 juillet 2015 au 11 septembre 2015 ; o 30 % du 12 septembre 2015 au 2 mai 2016 ; - Assistance par une tierce personne : 3 heures par semaine du 17 juin 2015 au 24 juin 2015 et du 23 juillet 2015 au 11 septembre 2015 ; - Aménagement du véhicule : installation d'une boîte de vitesse automatique ; - Aménagement du logement : installation d'un mitigeur dans la douche ; - Pas de perte d'une chance de promotion professionnelle ; - Souffrances endurées : 4/7 ; - Préjudice esthétique temporaire : 4/7 du 8 juin 2015 au 2 mai 2016 ; - Préjudice esthétique permanent : 4/7 ; - Préjudice d'agrément caractérisé par une gêne au jardinage ; - Absence de préjudice sexuel ; - Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Absence de préjudice exceptionnel.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 décembre 2023, monsieur [Z] [T] [M] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
- 25.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 10.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; - 3.457,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 7.394,61 euros au titre des frais de véhicule adapté ; - 167.475 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il demande enfin que la société [4] soit condamnée à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 décembre 2023, la société [4] demande au tribunal de débouter monsieur [Z] [T] [M] de ses demandes formulées au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et des frais de véhicule adapté.
Elle demande en outre au tribunal de fixer l'indemnisation des autres postes de préjudice aux montants suivants :
- 2.766 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et, subsidiairement, à 1.500 euros ; - 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et, subsidiairement, à 8.000 euros ; - 60.600 euros au titre du déficit fonctionnel pe