CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2024 — 20/01882

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO R.G :

06 MARS 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 06 décembre 2023

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 07 février 2024 a été prorogé au 06 mars 2024 par le même magistrat

N° RG 20/01882 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHMS

DEMANDEUR

- Monsieur [R] [X] Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

- CPAM DU RHONE [Adresse 8]

Représentée par Madame [V] [K], munie d’un pouvoir

- Société [6] Située [Adresse 1]

Représentée par Maître Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON , intervenant dans le cadre de la reconnaissance de l’accident du travail Présente

Ayant également pour conseil Maître Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, intervenant dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Absent

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [R] [X] Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182 Société [6] SELARL [3] (Me BENTZ) vestiaire : 1025 Me Patrice D’HERBOMEZ CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [X] a été embauché au sein de la société [6] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter de novembre 2004 en qualité de conducteur d'engins.

Le 6 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a réceptionné du salarié une déclaration d'accident du travail dont il aurait été victime durant une activité de désamiantage sur un chantier à [Localité 5] le 25 juillet 2019 à 16h00, décrit en ces termes : " exposition forte chaleur, infection particules d'amiante, infection pulmonaire plus malaise ".

Le certificat médical initial du docteur [M] [T] daté du 25 juillet 2019, réceptionné par la caisse le 12 décembre 2019, fait état des constatations suivantes : " inhalation particules d'amiante ; coup de chaleur ".

Le 29 avril 2020 et après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [R] [X] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle motivé en ces termes : " il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ".

Le 15 juillet 2020, monsieur [R] [X] a, par la voie de son conseil, contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 10 décembre 2020 au motif qu' " au cas particulier, il n'est pas invoqué de fait accidentel précis. L'assuré ne décrit pas de fait accidentel soudain et brutal, pouvant être à l'origine de la lésion, qui s'apparente à une évolution progressive liée aux conditions de travail et à une exposition prolongée ".

Monsieur [R] [X] a, dans l'intervalle et par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 1er octobre 2020 aux fins, d'une part, de contester la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et, d'autre part, d'engager la responsabilité de la société [6] au titre de la faute inexcusable.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 déposées lors de l'audience, monsieur [R] [X] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 25 juillet 2019 et de dire que cet accident est imputable à la faute inexcusable de la société [6]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration du capital ou de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum. Il demande au tribunal, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis ainsi que le bénéfice d'une provision de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices, outre la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société [6] pour défaut de contestation du refus de prise en charge dans le délai imparti, il soutient que les démarches de contestation ont été effectuées dans le délai de recours, dès le 10 mai 2020, mais que la Poste a rencontré des difficultés techniques empêchant l'acheminement de son recours, lesquelles ne lui sont pas imputables. Il précise que sitôt informé de ces difficultés, il a réi