1/2/1 nationalité A, 6 mars 2024 — 20/06983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 20/06983 N° Portalis 352J-W-B7E-CSQDZ
N° PARQUET : 20-631
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Juillet 2020
M.M.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 6 mars 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/06983
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressortRendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 juillet 2020 par M. [P] [F] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2021 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er septembre 2021,
Vu le jugement rendu le 1er septembre 2021 ayant prononcé la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 février 2023,
Vu le jugement rendu le 29 mars 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [F] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023 et le bordereau de communication de pièces du 28 juin 2023, Décision du 6 mars 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/06983
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité
Le 24 décembre 2018, M. [P] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil devant la préfecture de Seine-Saint-Denis, dont récépissé lui a été remis le 5 mars 2019.
Par décision du 13 février 2020, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française a été refusé au motif que lors de l'entretien du 3 juin 2019 l'intéressé avait éludé les questions se rapportant à ses liens avec les services de renseignements de son pays d'origine ; que par son attitude, il avait donc fait échec à l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [P] [F], se disant né le 23 mars 1951 à [Localité 5] (Algérie), sollicite du tribunal de dire et juger la déclaration souscrite recevable et bien fondée, en ordonner l'enregistrement et dire et juger qu'il est français. Il expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13-1 du code civil.
Le ministère public demande au tribunal d'apprécier la situation du demandeur au regard de la nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil « peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français. Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription d