PS ctx protection soc 3, 6 mars 2024 — 22/03310

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/03310 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWNX

N° MINUTE :

Requête du : 28 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [G] [W] [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [9] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL CS 70001 [Localité 5]

Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de Paris

Décision du 06 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/03310 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWNX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur Dominique SEMERIA, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [W] [D] [I], né en 1972, salarié de la SARL [9] en qualité de directeur général, a déclaré le 4 août 2018 une maladie professionnelle, constatée pour la première fois le 24 octobre 2016 (syndrome anxiodépressif sévère réactionnel à une souffrance au travail) prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 15 juillet 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] après avis favorable du comité régionale des maladies professionnelles d’Ile-de-France.

Monsieur [I] a été indemnisé par la caisse du 24 octobre 2016 au 31 décembre 2020 date à laquelle il a été retenu par le service médical que son état de santé était consolidé.

Par notification du 8 janvier 2021, la caisse a informé Monsieur [I] que les séquelles indemnisables de sa pathologie justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.

Monsieur [I] a contesté la date de consolidation de son état de santé ainsi que le taux d’incapacité. Ces contestations apparaissent toujours en cours.

Monsieur [I] a informé la caisse de son intention de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation possible, Monsieur [I] a saisi à cette fin le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, par courrier recommandé en date du 28 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 mars 2023 aux fins de fixation d’un calendrier de procédure et l’affaire a été renvoyée, pour plaidoirie, à l’audience du 6 décembre 2023 à laquelle les parties ont été informé que l’affaire était mise en délibéré au 31 janvier 2024.

Au terme de ses conclusions en réplique, oralement soutenues par son conseil, Monsieur [I], demande au tribunal de déclarer son recours recevable, dire que sa pathologie est due à la faute inexcusable de son employeur et en conséquence, fixer à son maximum le montant de la rente et ordonner avant-dire droit une expertise pour déterminer l’étendue de ses préjudices. Il demande en outre que son employeur soit condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société [9] demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de juger que seul le taux de 15% fixé par la commission de recours amiable dans les rapports caisse/employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de la rente mis à sa charge ; limiter la mission de l’expert au chef de préjudices indemnisables en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité et de la jurisprudence en la matière ; juger qu’il conviendra de déduire de la somme allouée en réparation des préjudices subis la somme de 10 000 euros alloués par la cour d’appel de Paris au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [I] du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat en application du principe non bis in idem et de réduire les sommes sollicitées par Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions.

La caisse d’assurance maladie de [Localité 7] indique qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente et la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux. Elle demande au tribunal de condamner la société [9] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance et de mettre définitivement à l