Surendettement, 5 mars 2024 — 23/00541

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 05 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 15] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 17]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U2O

N° MINUTE : 24/00025

DEMANDEURS: [12] L’ASSOCIATION [14]

DEFENDEUR: [D] [S]

AUTRE PARTIE: [16]

DEMANDERESSES

[12] [Adresse 10] BANQUE DE FRANCE [Adresse 10] [Localité 8] comparant par écrit

L’ASSOCIATION [14] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Audrey MILHAMONT de la SELAS FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque P245

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [S] [Adresse 4] [Localité 6] comparant

AUTRE PARTIE

[16] CHEZ [13] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [D] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée les 11 et 14 août 2023 à la société [11] et à l'ASSOCIATION [14] qui l'ont respectivement contestée les 16 août 2023 et 14 septembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.

Par courrier également envoyé au débiteur, la société [11] a maintenu son recours en soutenant que la situation de Monsieur [D] [S] n'était pas irrémédiablement compromise, celui-ci pouvant déménager et retrouver un emploi.

A l'audience, l'ASSOCIATION [14], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que : - la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit rejetée ; - sa créance soit fixée à la somme de 6627,49 euros ; - Monsieur [D] [S] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle a indiqué qu'elle ne contestait plus la bonne foi de Monsieur [D] [S] suite à ses explications à l'audience.

Monsieur [D] [S] a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il n'a pas fait.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité des recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées les 11 et 14 août 2023 de sorte que les recours en date des 16 août et 14 septembre 2023 ont été formés dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevables les recours formés par la société [11] et l'ASSOCIATION [14] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

En l'espèce, Monsieur [D] [S] est actuellement bénéficiaire du revenu de solidarité active (353,15 euros) de sorte que le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est nul.

S'agissant des charges, Monsieur [D] [S] paie un loyer (1447,75 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2281,75 euros.

Monsieur [D] [S] n'a pas de patrimoine de valeur.

Monsieur [D] [S] ne dégage aucune capacité de rembourse