PS ctx protection soc 3, 6 mars 2024 — 22/03293
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03293 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV62
N° MINUTE :
Requête du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de Montpellier
DÉFENDERESSES
S.A.S. [6] [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Maître DAMIEN HOMBOURGER, avocat au barreau de BLOIS
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris
Décision du 06 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/03293 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2021, Monsieur [C] [H] [E], chef de chantier au sein de la société [6] (la société [6]) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pneumopathie interstitielle et épaississements pleuraux constatés par certificat médical initial du 22 juin 2021.
Par décision du 6 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [E], en lien avec cette pathologie, a été fixée au 22 juin 2021, avec reconnaissance de séquelles justifiant un taux d’incapacité de 5%.
Le 12 décembre 2022, Monsieur [H] [E] a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, Monsieur [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 mars 2023 pour fixation d’un calendrier de procédure. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et informées de ce que la décision était mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Le délibéré a fait l’objet de deux prorogations, au 14 puis au 6 mars 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°1, visées par le greffe, oralement soutenues à l’audience par son conseil, Monsieur [H] [E] demande au tribunal de : Reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Ordonner la majoration de la rente versée à son taux maximum ;Ordonner, avant-dire droit ordonner une expertise médicale et surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices ; Condamner la société [6] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité prévisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Condamner la société [6] à lui verser la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Déclarer la décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, la société [6] dont le conseil a oralement soutenu ses conclusions n°3, visées par le greffe, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire, de surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de son salarié et de le débouter de sa demande de provision.
La caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande à ce que le montant de la provision soit ramenée à de plus justes proportions et sollicite la condamnation de la société [6] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable,
Monsieur [H] [E] soutient que dans le cadre de son emploi, il participait à « divers travaux » sur le réseau de chauffage urbain de la ville de [Localité 8] et qu’en tant que terrassier il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante, dès lors qu’en cette qualité, il devait procéder à l’ouverture des routes contenant de l’a