Surendettement, 5 mars 2024 — 23/00542
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 38] [Localité 17] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 40]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00542 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6N
N° MINUTE : 24/00117
DEMANDEURS: S.A. [26] [22]
DEFENDEUR: [C] [F]
AUTRES PARTIES: [35] [21] [34] [24] [28] [23] [41] [36]
DEMANDERESSES
S.A. [26] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 11] non comparante
[22] DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES [Adresse 3] [Localité 7] comparante par écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F] [Adresse 4] [Localité 16] comparant
AUTRES PARTIES
[35] CHEZ [32] [Adresse 39] [Adresse 14] non comparante
[21] CHEZ [32] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 13] non comparante
[34] CHEZ [29] [Adresse 8] [Localité 12] non comparante
[24] CHEZ [33] [Adresse 5] [Localité 18] non comparante
[28] CHEZ [25] [Adresse 27] [Localité 10] non comparante
[23] CHEZ [33] [Adresse 5] [Localité 18] non comparante
[41] [Adresse 6] [Localité 15] non comparante
[36] CHEZ [30] [Adresse 9] [Localité 19] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [C] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 37] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 27 juillet 2023.
Cette décision a été notifiée le 28 juillet 2023 aux sociétés [26] et [22] qui l'ont contestée les 8 et 10 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société [22] a sollicité que Monsieur [C] [F] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'usage excessif de sa carte bleue le 30 juin 2023 et par le changement de domiciliation de ses revenus.
Monsieur [C] [F] a comparu et exposé sa situation.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 28 juillet 2023 de sorte que les recours en date des 8 et 10 août 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable les recours formés par les sociétés [26] et [22] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Il convient toutefois de constater que la société [26] n'a pas soutenu son recours, faute d'avoir respecté les prescriptions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [C] [F] a été évalué à la somme de 53782,37 euros.
Monsieur [C] [F] a sa compagne et ses trois enfants à charge.
Monsieur [C] [F] a des ressources, composées de ses salaires (2054,20 euros), d'une aide au logement (146,99 euros), d'une réduction de loyer de solidarité (95,39 euros) et des prestations familiales (508,72 euros), à hauteur de 2805,3 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 821,93 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [C] [F] paie un loyer (585,52 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2006 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2591,52 euros.
Ainsi, Monsieur [C] [F] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 213,78 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [C] [F] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
La société [22] reproche à