PS ctx protection soc 3, 6 mars 2024 — 22/01039

Sursis à statuer Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01039 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPY

N° MINUTE :

Requête du : 11 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024

DEMANDERESSE

I.R.C.E.C. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Mme [H] [B] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [M] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 06 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01039 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPY

DEBATS

A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire non susceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 21 avril 2022, Monsieur [O] [L] a formé opposition à la contrainte émise le 18 mars 2022 par le directeur de l’IRCEC et signifiée le 4 avril 2022 pour un montant de 1 512 euros dont 1 440 euros de cotisations au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2018 et 72 euros au titre des majorations de retard.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2023, à la demande des parties, Monsieur [L] ayant saisi la commission de recours amiable de l’IRCEC d’une demande de dispense de paiement des cotisations 2017, 2018 et 2019.

Par décision du 2 décembre 2022, la Commission de recours amiable de l’IRCEC a débouté Monsieur [L] de sa demande de dispense de paiement des cotisations 2017, 2018 et 2019.

Après un dernier renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 janvier 2024 à laquelle seul l’IRCEC a comparu.

Par courrier recommandé arrivé au greffe le 12 janvier 2024, Monsieur [L] a sollicité une dispense de comparution.

Aux termes de ses conclusions n°1, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens développés et oralement soutenues par son agent audiencier, l’IRCEC, demande au tribunal de : Déclarer son action en recouvrement recevable : Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;Valider la contrainte pour son entier montant soit la somme de 1 512 euros dont 1 440 euros de cotisations et 72 euros. Aux termes de son courrier, il fait valoir qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes dues compte tenu de ses ressources et charges mensuelles, les sommes demandées se cumulant avec les cotisations dues au titre des années suivantes. Ils sollicitent l’application d’un taux de cotisation de 4% et la prise en charge à 50% par la Sofia et propose de régler les sommes dues à raison d’un versement de 30 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal ayant été saisie d’une opposition formée contre une contrainte relative aux cotisations 2018, seules ces dernières entrent dans sa saisine, le tribunal ne pouvant se prononcer sur les cotisations des années antérieures et postérieures.

Sur le montant des cotisations dues au titre de l’année 2018, Il ressort des articles L. 382-2, L. 382-12 et R. R. 382-2 que les artistes-auteurs sont affiliés au régime général de la sécurité sociale (géré par l’AGESSA puis l’URSSAF) pour leur retraite de base et relève obligatoirement du régime de retraite complémentaire géré par l’IRCEC s’agissant de leur retraite complémentaire.

Doivent ainsi cotiser au RAAP les artistes-auteurs ayant perçu des droits d’auteur d’un montant supérieur au seuil d’affiliation à l’IRCEC, correspondant à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier au cours de l’année civile concernée (article 1 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962).

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] a perçu en 2017 des droits d’auteur d’un montant supérieur au seuil d’affiliation à l’IRCEC et est à ce titre redevable des cotisations afférentes à l’année 2018.

Concernant le calcul des cotisations, à compter du 1er janvier 2016 et suivant décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015, le système de cotisation forfaitaire à l’IRCEC a été remplacé par un système de cotisation proportionnel suivant un taux fixé annuellement.

A titre transitoire, le décret du 30 décembre 2015 a prévu une augmentation progressive du taux de cotisations pour les années 2016 à 2019 selon l’évolution suivante : 5% sur les revenus perçus en 2016 ; 6% sur les revenus perçus en 2017 ;7% sur les revenus perçus en 2018 ;8% sur les revenus perçus en 2019 ; L’assuré ayant néanmoins la possibilité de solliciter l’application immédiate du taux de 8%.

A titre dérogatoire, l’article 3, III, de ce même décret offrait la po