Surendettement, 5 mars 2024 — 23/00548
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00548 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VI7
N° MINUTE : 24/00119
DEMANDEUR: E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT
DEFENDEUR: [I] [B] [V]
AUTRE PARTIE: CAISSE DES ECOLES DU [Localité 5]
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Maître Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque J114
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B] [V] [Adresse 3] [Localité 5] comparant
AUTRE PARTIE
CAISSE DES ECOLES DU [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [I] [B] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 3 août 2023 à l'EPIC [Localité 9] HABITAT - OPH qui l'a contestée le 18 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.
A l'audience, l'EPIC [Localité 9] HABITAT - OPH, représenté, a sollicité : - à titre principal : que Monsieur [I] [B] [V] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'aggravation de sa dette locative et son maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail et l'inadéquation du logement à la nouvelle composition de son foyer ; - à titre subsidiaire : la mise en place d'une suspension de l'exigibilité des dettes ou d'un plan de rééchelonnement, la situation de Monsieur [I] [B] [V] n'étant pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [I] [B] [V] a exposé sa situation.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 3 août 2023 de sorte que le recours en date du 18 août 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC [Localité 9] HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
La compagne de Monsieur [I] [B] [V] est décédée le 1er janvier 2023. Les deux enfants de sa compagne sont retournés chez leur père en juin 2023. Monsieur [I] [B] [V] vit seul avec sa fille depuis cette date. Il a retrouvé du travail en septembre 2023. Monsieur [I] [B] [V] héberge son frère. Toutefois, celui-ci perçoit la somme de 400 euros par mois de sorte qu'il ne peut être compté à sa charge.
Depuis, Monsieur [I] [B] [V] a des ressources, composées de ses salaires (1600 euros), d'une aide au logement (456 euros) et des prestations familiales (187,24 euros), à hauteur de 2243,24 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 642,25 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [I] [B] [V] paie un loyer (1098,80 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1127 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2225,8 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, depuis septembre 2023, la situation financière de Monsieur [I] [B] [V] lui permet de faire face à ses charges courantes. Pourtant, le décompte produit par l'EPIC [Localité 9] HABITAT - OPH, non contesté, démontre que seule la somme de 1601 euros a été payée par Monsieur [I] [B] [V] entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2023 alors que les échéances cou