PS ctx protection soc 3, 6 mars 2024 — 23/03386
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27U7
N° MINUTE :
Requête du :
17 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] [V] domicilié : chez Mr [R] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Hajer GRIRA NOUIRA, avocate au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/03386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27U7
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 24 mars 2022, Monsieur [K] [M] [V], de nationalité tunisienne, a saisi le tribunal judiciaire de Paris spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale afin de solliciter, après rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], son affiliation au régime général de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2022 à laquelle Monsieur [V] n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée pour convocation de l’intéressé par courrier recommandé pour l’audience du 19 avril 2023. Monsieur [V] étant à nouveau absent l’affaire a été radiée. Suivant courrier du 17 juin 2023, Monsieur [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Les parties ont comparu à l’audience du 17 janvier 2024 et ont été entendues en leur plaidoirie.
Monsieur [V], représenté par son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’affiliation au régime de la sécurité sociale. Il reproche tout d’abord à la caisse d’avoir manqué à son obligation d’informer tout assuré de ce qu’elle envisage de mettre fin à ses droits dès lors que si la caisse a bien adressé des courriers, ceux-ci n’ont pu être réceptionnés en raison de ses différents changements d’adresse rendus nécessaires par sa situation médicale. Il fait valoir qu’il a été affilié à la sécurité sociale en 2017 compte tenu de son statut d’étudiant en médecine, qu’il remplissait alors les conditions du droit au séjour, qu’il a développé une sclérose en plaque, reconnue comme ALD et a bénéficié d’une exonération du ticket modérateur pour la période du 23 mars 2017 au 23 mars 2027 et que cette situation médicale exceptionnelle justifie la réouverture de ses droits.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demande d’affiliation. Elle fait valoir que Monsieur [V] ne justifie pas d'une résidence stable et régulière en France dans des conditions conformes au droit au séjour alors qu’il y a été invité par différents courriers. Elle ajoute que le fait qu’il soit atteint d’une pathologie ouvrant droit à exonération du ticket modérateur n’emporte pas affiliation au régime générale de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 115-6 du même code : « Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l'article L. 111-2-3. »
Enfin, l’article R.111-3 du code de la sécurité sociale précise que « I.- Peuvent bénéficier des prestations o