Surendettement, 5 mars 2024 — 23/00611

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 05 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 41]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00611 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27D7

N° MINUTE : 24/00124

DEMANDEUR: [B] [F]

DEFENDEURS: Société [36] Société [25] Société [19] Etablissement public [40] Société [20] Etablissement SIP [Localité 38] Société [29] S.A. [32] CF Société [14] Société [21] Société [23] Société [22] Société [18] Société [26]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société [36] CHEZ [30] [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante

Société [25] CHEZ [42] [Adresse 28] [Adresse 28] non comparante

Société [19] CHEZ [34] - M. [O] [S] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante

Etablissement public [40] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante

Société [20] [Adresse 15] [Adresse 15] [Adresse 15] non comparante

Etablissement SIP [Localité 38] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante

Société [29] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] non comparante

S.A. [33] [Adresse 39] [Adresse 39] non comparante

Société [14] [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] non comparante

Société [21] CHEZ [35] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante

Société [23] CHEZ [42] [Adresse 28] [Adresse 28] non comparante

Société [22] [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante

Société [18] CHEZ [31] [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante

Société [26] CHEZ [20] [Adresse 15] [Adresse 15] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Trécy VATI

Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

EXPOSÉ

Le 31 octobre 2020, Monsieur [B] [F] a bénéficié de mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement.

Le 31 juillet 2022, Monsieur [B] [F] s'est vu imposé un nouveau plan de rééchelonnement subordonné au déménagement du débiteur et de sa famille dans un logement moins onéreux et à l'inscription de sa fille dans une école publique. Ces mesures devaient permettre à son épouse de prendre à sa charge la location d'un local.

Par jugement en date du 8 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] [F] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Monsieur [B] [F] a déposé un nouveau dossier de surendettement. Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 14 septembre 2032 en raison de la mauvaise foi du débiteur et de l'autorité de la chose jugée du jugement du 8 juin 2023.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [F] qui l'a contestée par courrier reçu par la [17] le 25 septembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.

A l'audience, Monsieur [B] [F] a exposé sa situation. Il a expliqué avoir tenu compte du précédent jugement et avoir amélioré sa situation en conséquence : il est désormais hébergé en Haute Savoie et évalue l'économie réalisée à 300 euros ; il ne revient à [Localité 37] pour voir sa femme et sa fille en covoiturage qu'une fois par mois ce qui lui permet à nouveau d'économiser 300 euros ; son employeur lui rembourse les frais de scolarité de sa fille. Il a ajouté tenter de déménager pour un logement moins onéreux à [Localité 37], sans succès pour le moment, et être suivi par l'association [27] à [Localité 16] pour mieux gérer son budget. Il a également précisé, dans la lettre qu'il a remise au juge au jour de l'audience, payer mensuellement un crédit qui avait été réalisé avec sa femme. Il a enfin indiqué que son salaire avait diminué d'environ 1 000 euros.

Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 18 septembre 2023 de sorte que le recours reçu par la [17] le 25 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [B] [F] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour