PS ctx protection soc 3, 6 mars 2024 — 22/00901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître MACHELE en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00901 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUT4
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024 DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00901 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUT4
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 4 avril 2022, Madame [N] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 mars 2022 par le directeur comptable et financier de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris pour un montant de 1 425, 77 euros au titre du règlement d’indemnités journalières versées du 18 mai 2021 au 4 juin 2021 pour la période du 29 mars 2021 au 26 mai 2021 calculées sur une base de salaire erronée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2022 à laquelle elles ont sollicité le renvoi de l’affaire, accordé pour l’audience du 14 avril 2023. Madame [T] n’ayant pas comparu, l’affaire a à nouveau été renvoyé à l’audience du 17 janvier 2024.
A l’audience, les parties s’accordent pour dire qu’un échéancier des paiements a été mis en place afin de permettre à Madame [T] de payer la somme due. La caisse sollicite la confirmation de la contrainte pour garantir ses droits en cas de cessation des versements.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la créance de la caisse ne fait l’objet d’aucune contestation.
La contrainte établie par le directeur de la caisse le 28 mars 2022 sera donc validée et Madame [T] condamnée à verser à la caisse la somme de 1 425, 77 euros.
Il convient de préciser que la présente décision ne remet pas en cause l’échéancier mis en place entre les parties.
Compte tenu de la nature du litige chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 28 mars 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
CONDAMNE madame [N] [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 425, 77 euros au titre des indemnités journalières versées du 18 mai 2021 au 4 juin 2021 pour la période du 29 mars 2021 au 26 mai 2021 ;
RAPPELLE que cette condamnation ne remet pas en cause l’échéancier des paiements conclu entre les parties ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2024, et signé par la présidente et la greffière.