Troisième chambre civile, 7 mars 2024 — 23-12.754

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 131-3, 2°, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 133 FS-B Pourvoi n° P 23-12.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 1°/ Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 23-12.754 contre l'ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le juge de l'expropriation du département du Var siégeant au tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige les opposant à la métropole Toulon Provence Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [X] et [G] [O], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la métropole Toulon Provence Méditerranée, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, Mme Pic, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mmes [X] et [G] [O] se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Var du 30 décembre 2022 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la métropole Toulon Provence Méditerranée, d'une parcelle leur appartenant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. Mmes [O] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la métropole Toulon Provence Méditerranée la parcelle cadastrée [Cadastre 4] pour une emprise de 281 m² leur appartenant et d'envoyer la métropole en possession de cette parcelle, alors « que l'expropriant adresse aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; que lorsque le propriétaire est décédé antérieurement à l'enquête parcellaire et que l'autorité expropriante a connaissance du décès, il lui appartient d'adresser la notification prévue aux héritiers de celui-ci, et, à cet effet, d'engager et de justifier des démarches entreprises et des demandes de renseignement effectuées pour identifier ces derniers ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier transmis au juge de l'expropriation que, tout en ayant connaissance du décès de [W] [O] bien avant l'ouverture de l'enquête publique parcellaire, la métropole Toulon Provence Méditerranée, autorité expropriante, ait accompli les diligences nécessaires pour identifier ses héritiers et ainsi leur notifier le dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie, empêchant ainsi ceux-ci de pouvoir faire valoir leurs observations lors de l'enquête ; qu'en prononçant, dans ces conditions, l'expropriation au préjudice de Mmes [O], héritières de [W] [O], le juge de l'expropriation a violé les articles R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 131-3, 2°, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 3. Selon le deuxième de ces textes, notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. 4. La liste des propriétaires est établie, en application du premier des textes précités, à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 5. S