Troisième chambre civile, 7 mars 2024 — 22-17.200

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1792 du code civil.
  • Articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 135 F-D Pourvois n° A 22-17.200 R 22-21.745 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 I. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic la société Mobixel, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 22-17.200 contre un arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 10], 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société Ducatel interventions immobilières (D2I), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société Ducatel interventions immobilières, 6°/ à la société Eiffage construction Pays-de-Loire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Blandin Fonteneau, 7°/ à la société Botte fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. II. La Mutuelle des architectes français (MAF), a formé le pourvoi n° R 22-21.745 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], 2°/ à M. [U] [R], ès qualités, 3°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 4°/ à la société Ducatel interventions immobilières, représentée par la société [Z] et associés, en la personne de Mme [E] [Z], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Axa France IARD, 6°/ à la société Eiffage construction Pays-de-Loire, 7°/ à la société Botte fondations, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation. Dans le pourvoi n° A 22-17-200, les sociétés Ducatel interventions immobilières et Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Dans le pourvoi n° R 22-21.745, la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Ducatel interventions immobilières et de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-17.200 et R 22-21.745 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] (le syndicat des copropriétaires), d'une part, et à la Mutuelle des architectes français (la MAF), d'autre part, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile de construction-vente [Adresse 10] (la SCCV), et contre les sociétés Eiffage construction Pays-de-Loire, venant aux droits de la société Blandin Fonteneau, et Botte fondations. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2022), la SCCV, désormais en liquidation judiciaire, qui a souscrit auprès de la MAF une assurance de constructeur non réalisateur, a entrepris la transformation d'un ancien hôpital en logements à vendre en l'état futur d'achèvement. 4. Elle a confié une mission de bureau d'études techniques à la société BTP ingénierie et coordination, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de l'opération incombant à la société SRI, contractant général, assurée auprès de la MAF, qui a sous-traité une mission complète de maît