Troisième chambre civile, 7 mars 2024 — 22-10.119

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 142 F-D Pourvoi n° D 22-10.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 La société Vitec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4]), a formé le pourvoi n° D 22-10.119 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Vitec, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [S] et [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [F], [R] et [I] [V], et après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juillet 2021) et les productions, par acte du 22 mars 2011, MM. [F], [R] et [I] [V] (les promettants) ont promis de vendre à la société Vitec, avec faculté de substitution, une parcelle de terrain, sous diverses conditions suspensives et versement immédiat d'une somme de 200 000 euros à titre de dépôt de garantie. 2. La vente devait être réitérée le 30 juin 2011 au plus tard, par un acte authentique dressé par M. [B], notaire, avec la participation de M. [S], notaire de la société Vitec, sous réserve du paiement, à cette date, de l'intégralité du prix de vente et des frais d'acquisition. 3. La promesse stipulait que « En cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessus, même après la date fixée pour l'établissement de l'acte authentique, si pour une raison quelconque l'acquéreur ne pouvait pas ou ne voulait pas passer cet acte et/ou payer le prix et les frais, le vendeur pourra tenir le présent accord pour nul et non avenu quinze jours après une sommation de passer l'acte authentique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier ; dans ce cas, les parties seront alors déliées de tous engagements résultant des présentes conventions, et le dépôt de garantie ci-dessus versé sera acquis définitivement au vendeur, à titre d'indemnité d'immobilisation. ». 4. Après avoir versé la somme correspondant au dépôt de garantie à M. [B], la société Ifalcon s'est substituée à la société Vitec. 5. Alors que la vente n'avait pas été réitérée au terme convenu, des pourparlers se sont poursuivis entre les parties, ayant conduit M. [B] à transmettre, le 22 décembre 2011, les fonds séquestrés à M. [S], en faisant opposition entre ses mains jusqu'à la signature de l'acte authentique, dont la date avait été reportée au 26 janvier 2012. 6. La vente n'ayant pas été réitérée à cette date, la société Ifalcon a assigné les promettants afin de la voir juger parfaite, ces derniers ayant demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation à leur payer une certaine somme en réparation de leur préjudice. 7. Par jugement irrévocable du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes de la société Ifalcon, ainsi que la demande de dommages-intérêts des promettants. 8. En février 2014, M. [S] a restitué à la société Vitec, à sa demande, la somme séquestrée. 9. Par actes des 27 mai et 1er juin 2016, les promettants ont assigné M. [B] et M. [S] aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 200 000 euros. 10. Les notaires ont appelé en garantie la société Vitec. 11. Les promettants ont formé une demande de dommages-intérêts à hauteur de 200 000 euros contre la société Vitec. Examen des moyens Sur le premier moyen 12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 13. La société Vitec fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum, avec M. [S], à payer aux promettants la somme de 200 000 euros, outre les intérêts au taux légal, et de la