Troisième chambre civile, 7 mars 2024 — 23-12.179

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 145 F-D Pourvoi n° P 23-12.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 La société Deuce 2003, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société Acrea, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.179 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Axalia management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. Dans l'instance concernant en outre : la société [I] - Les mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Deuce 2003, dont le siège est [Adresse 3], La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Deuce 2003, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Axalia management, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2023), et les productions, par un acte du 2 novembre 2012, la société Deuce 2003 (la promettante) s'est engagée à céder à la société Axalia management (la bénéficiaire) un ensemble de biens et de droits immobiliers pour parvenir à la réalisation d'un programme immobilier en trois tranches. 2. Cet acte contenait d'une part une clause pénale, mettant à la charge de la partie qui refuserait de réitérer la vente par acte authentique, malgré la réalisation des conditions suspensives, le paiement d'une certaine somme, cette clause ayant vocation à s'appliquer à la partie qui, par son comportement, aurait empêché la réalisation desdites conditions, d'autre part, une clause aux termes de laquelle « dans la mesure où les négociations aboutissent à l'achat authentique desdites parcelles dans le délai prévu éventuellement prorogé [...], l'acquéreur ou substitué devra verser au vendeur une somme forfaitaire de 1 964 000 euros », cette somme ayant été convertie en dation en paiement de divers lots au sein de l'immeuble devant être édifié par l'acquéreur sur l'assiette foncière des parcelles de la tranche 2. 3. La société Axalia management s'est substituée la société Monte Carlo View 3 dans les droits portant sur la tranche 2, dont la cession était soumise à la condition suspensive tenant à l'acquisition des terrains constituant son assiette foncière. 4. Par un acte du 14 octobre 2013, la promettante et la société Monte Carlo View 3 ont convenu du transfert, au profit de cette dernière, de tous les droits sur les terrains susvisés, et du paiement, par celle-ci, au jour de la signature des actes authentiques d'acquisition des terrains, en plus de la somme de 1 964 000 euros convertie en dation, des honoraires et taxes dus au titre du permis de construire obtenu par la promettante, de frais et des honoraires des divers intervenants, ainsi que du montant des dépenses et frais d'études, s'élevant à la somme de 550 000 euros HT majorée de la TVA en vigueur. 5. La vente des terrains n'ayant pas été réitérée par acte authentique, la promettante a assigné la bénéficiaire en paiement de l'ensemble des indemnités et frais stipulés dans les conventions des 2 novembre 2012 et 14 octobre 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La promettante fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle tendant à condamner la société Axalia management à lui payer la somme de 1 964 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 19 août 2014, en application de la convention du 2 novembre 2012 et du protocole du 14 octobre 2013, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures la société Deuce 2003 fais