Troisième chambre civile, 7 mars 2024 — 22-20.100

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10133 F Pourvoi n° C 22-20.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 L'Etablissement public de l'habitat de la Seine-Maritime (Habitat 76), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-20.100 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [Adresse 9], société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la société Artefact, société d'exercice libéral à forme anonyme et conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Mutuelle architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public de l'habitat de la Seine-Maritime, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Artefact et Mutuelle architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à l'Etablissement public de l'habitat de la Seine-Maritime du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etablissement public de l'habitat de la Seine-Maritime aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.