Ordonnance, 7 mars 2024 — 23-20.101
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Z 23-20.101 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bourgogne Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Jouffroy & Fileas avocats Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 60277 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 août 2023 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jouffroy & Fileas avocats, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 décembre 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bourgogne, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bourgogne de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 7 mars 2024