cr, 6 mars 2024 — 24-80.887

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 24-80.887 FS-D N° 00336 SL2 6 MARS 2024 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MARS 2024 Le parti Les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), MM. [U] [J], [T] [I], [N] [W] [R], [M] [D], [C] [K], [Y] [P] [A], [Z] [L], [O] [V] et [E] [G], parties civiles, ont formé un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, en date du 6 février 2024, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de crimes contre l'humanité, s'est déclaré incompétent. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 27 juin 2023, le parti PASTEF et les personnes physiques susnommées ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, du chef de crimes contre l'humanité, commis au Sénégal, depuis mars 2021. 3. Le procureur de la République antiterroriste a, le 4 janvier 2024, pris des réquisitions d'incompétence. Examen de la recevabilité 4. Les pièces déposées le 29 février 2024, après que le rapport a été fait à l'audience du 14 février 2024, sont irrecevables. 5. Le recours formé au nom des personnes susnommées est signé par Mme [F] [S] et M. [E] [G]. 6. D'une part, le recours est irrecevable en ce qu'il est formé par Mme [S], dont la qualité de partie civile ou d'avocat des parties civiles n'est pas établie. 7. D'autre part, pour déclarer le juge d'instruction incompétent, l'ordonnance attaquée énonce que les faits dénoncés par les parties civiles ne relèvent pas de la qualification de crime contre l'humanité, au sens de l'article 212-1 du code pénal, dès lors que n'est pas démontrée une attaque généralisée ou systématique, non plus que l'existence d'un plan concerté en vue de leur commission. 8. Le juge en déduit que les juridictions auxquelles les articles 628 et 628-1 du code de procédure pénale attribuent une compétence spéciale en matière de crimes contre l'humanité ne sont pas compétentes pour en connaître. 9. En statuant ainsi, le juge d'instruction, qui n'a tranché aucun conflit de compétence, au sens des articles 628-2 et 628-3 du code de procédure pénale, a rendu une décision qui doit s'analyser comme une ordonnance de refus d'informer, régie par l'article 86 du même code et susceptible d'appel dans les conditions prévues par son article 186. 10. Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est formé par M. [G], est également irrecevable. 11. Cependant, l'ordonnance attaquée visant, à tort, les articles 628 à 628-10 du code de procédure pénale, il y a lieu de dire que le délai d'appel ne courra qu'à compter de la notification aux parties du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE le recours IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'appel ne courra qu'à compter de la notification du présent arrêt aux parties. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.