cr, 6 mars 2024 — 24-80.901
Textes visés
Texte intégral
N° H 24-80.901 F-D N° 00412 ODVS 6 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MARS 2024 M. [X] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 janvier 2024, qui a accordé sa remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [R], de nationalité française, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 15 novembre 2023 par les autorités judiciaires luxembourgeoises, en vue de l'exécution d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg, en date du 6 février 2018, ayant fait l'objet d'une opposition déclarée non avenue par jugement du 27 octobre 2022, pour tentative d'escroquerie, falsification de document administratif et usage. 3. Ce mandat lui a été notifié le 28 novembre 2023. Il a été placé sous contrôle judiciaire le même jour. 4. M. [R] n'a pas consenti à sa remise et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise du demandeur au pourvoi en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 15 novembre 2023 par les autorités judiciaires luxembourgeoises, alors : « 1°/ d'une part que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que pour rejeter le moyen pris de la violation de l'article 695-22-1 1° et 3° du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt européen précise que l'exposant a été condamné une première fois par jugement du 6 février 2018 à une peine de 18 mois d'emprisonnement, qu'il a relevé opposition, mais qu'après recitation, il n'a pas comparu à la nouvelle audience, si bien que l'opposition a été déclarée non-avenue ; que l'arrêt ajoute que le second jugement du 27 octobre 2022 lui a été notifié à personne le 19 août 2023 par la gendarmerie française, saisie par commission rogatoire adressée au procureur de [Localité 1] et qu'il a reconnu recevoir notification des modalités insérées en fin de page du mandat d'arrêt européen, afin de faire appel de ladite décision devant la chambre de l'application des peines de Luxembourg, de sorte qu'il n'existerait aucun des motifs de refus facultatifs de la remise ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le demandeur au pourvoi n'avait en réalité pas été touché par la seconde citation, qui avait été envoyée par les autorités judiciaires luxembourgeoises par pli recommandé à son ancienne adresse postale, alors même qu'il avait signalé son changement d'adresse, et quand ni la minute du jugement, ni le mandat d'arrêt européen, ne lui indiquaient les voies de recours ouvertes contre sa condamnation, ce dont il s'évinçait qu'il existait deux motifs de refus facultatifs à la remise sollicitée, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 695-22-1 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie soit qu'elle est de nationalité française, soit qu'elle réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'État requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 dudit code ; qu'en jugeant, après avoir pourtant constaté que l'exposant ét