5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 mars 2024 — 23/01417
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A.S. AUCHAN FRANCE
copie exécutoire
le 06 mars 2024
à
Me WACQUET
Me DORE
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 06 MARS 2024
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N° RG 23/01417 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW6L
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 MARS 2023 (référence dossier N° RG 19/00565)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [G], né le 7 juin 1980, a été embauché à compter du 10 juin 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Auchan France (la société ou l'employeur), en qualité d'agent de sécurité.
La société Auchan France compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [G] a été désigné conseiller du salarié le 8 juillet 2016.
La société Auchan France lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours le 7 décembre 2017, ainsi qu'un avertissement le 24 février 2018.
Contestant la légitimité des deux sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 12 juillet 2018.
Il a été placé en arrêt de travail du 2 mars au 12 avril 2018 puis à compter du 13 octobre 2018.
Dans son avis du 20 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail, précisant que « ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' »
Par courrier du 22 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2018.
L'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par décision du 4 février 2019.
Le 5 février 2019, M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
S'estimant victime de harcèlement moral et contestant la licéité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 5 décembre 2019.
Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Amiens l'a débouté de ses demandes d'annulation des sanctions notifiées le 7 décembre 2017 et le 24 février 2018.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement en totalité.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil a :
dit et jugé M. [G] recevable mais mal fondé en l'intégralité de ses demandes ;
dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [G] ne pouvait être imputable à la société Auchan France ;
dit et jugé que la société Auchan France n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
M. [G], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, demande à la cour de :
Infirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau :
dire et juger que la sanction avortée et les deux sanctions des 7 décembre 2017 et 24 février 2018 qui ont été annulées par la cour d'appel d'Amiens, sa mutation brutale dans d'autres fonctions en dépit d'un avis d'aptitude de la médecine du travail, les intimidations et menaces, l'absence de mesures conformes prises lors du signalement du comp