Chambre sociale, 6 mars 2024 — 22/00132

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N°

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06 Mars 2024

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N° RG 22/00132 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEWN

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[T] [W]

C/

S.A.S. DIVABOX

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Décision déférée à la Cour du :

17 mars 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

21/00085

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [T] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.S. DIVABOX

N° SIRET : 301 24 2 7 72

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [W] a été lié à la S.A.S. Divabox en qualité de contrôleur de gestion - agent de maîtrise, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018.

Monsieur [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 21 décembre 2020, de diverses demandes.

Le salarié a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 15 février 2021.

Selon jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-constaté que le salarié a bénéficié de ses 32 jours de congés payés,

-dit les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur [W] justifiées et proportionnées aux fautes commises,

-dit que la SAS Divabox ne s'est pas rendue responsable d'une fraude au chômage partiel,

-dit que Monsieur [W] n'apportait aucun élément qui permettrait au conseil de connaître le nombre d'heures qu'il aurait effectué,

-dit que Monsieur [W] n'a pas subi de discrimination en lien avec son âge,

-dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral,

-dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard,

-dit que le poste de Monsieur [W] n'a pas été vidé de sa substance,

-en conséquence, débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [T] [W] aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 août 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [T] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : constaté que le salarié a bénéficié de ses 32 jours de congés payés, dit les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur [W] justifiées et proportionnées aux fautes commises, dit que la SAS Divabox ne s'est pas rendue responsable d'une fraude au chômage partiel, dit que Monsieur [W] n'apportait aucun élément qui permettrait au conseil de connaître le nombre d'heures qu'il aurait effectué, dit que Monsieur [W] n'a pas subi de discrimination en lien avec son âge, dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard, dit que le poste de Monsieur [W] n'a pas été vidé de sa substance, débouté Monsieur [W] [T] de sa demande formée aux titre de harcèlement moral, de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de sa demande formée à titre principal tendant à requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement nul et en conséquence : condamner la société Divabox au paiement des sommes suivantes : indemnités légale de licenciement : 2.704,38 euros, indemnités de préavis : 7.211,68 euros, indemnités de congés payés : 4.430,84 euros, indemnités de licenciement nul : 43.270,08 euros, rappel de salaire équivalent au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, du 2 juin au jugement à intervenir : pour mémoire, débouté Monsieur [W] de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à requalifier la prise d'acte du