3e chambre sociale, 6 mars 2024 — 18/01637

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01637 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTBO

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700245

APPELANT :

Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me BARBAROUX avocat pour Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000024 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Mme [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [J] [R] a été victime d'un accident de travail le 25 octobre 2013 consistant en une chute en arrière. Il exerçait alors les fonctions de chauffeur routier pour la société [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis l'année 2010. Il a été placé en arrêt de travail à la suite de cet accident et déclaré inapte à son poste le 28 février 2014. Par l'intermédiaire de son médecin, le Dr [N] [H], M. [J] [R] a déclaré une maladie professionnelle le 20 décembre 2016. Il a sollicité auprès de la CPAM de l'Hérault le bénéfice d'une pension d'invalidité à la date du 15 janvier 2016. Cette demande ayant été refusée par décision du 1er août 2016 ainsi rédigée :

« Vous ne remplissez pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 15 janvier 2016 en l'occurrence avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période. En conséquence, votre demande de pension d'invalidité est rejetée. »

[2] M. [J] [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 29 novembre 2016 s'est prononcée en ces termes :

« OBJET DU LITIGE : Refus du paiement d'une pension d'invalidité à compter du 15/01/2016 (médicalement l'assuré a été reconnu atteint d'une invalidité catégorie 2).

TEXTES APPLIQUES : Articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

AVIS DE LA CAISSE : Refus : Absence d'activité salariée au cours de la période de référence.

Situation de l'intéressé :

' Indemnités journalières servies au titre des risques professionnels du 25/10/2013 au 30/04/2014 ;

' Consolidation fixée au 30/04/2014 ;

' Transmission d'arrêt de travail de façon continue jusqu'au 31/12/2015 (non indemnisés) ;

' Absence d'activité salariée et d'indemnisation pôle emploi du 01/05/2014 au 06/08/2014 ;

' Indemnités journalières servies au titre d'une maladie professionnelle du 06/08/2014 au 17/09/2015 (non-assimilables à du temps de travail car servies en période de maintien de droit) ;

' Consolidation fixée au 17/09/2015 ;

' Allocation Adulte Handicapé du 18/09/2015 au 30/09/2015 ;

' Indemnités journalières servies au titre de l'assurance maladie du 01/10/2015 au 31/12/2015 (non-assimilables à du temps de travail car servies en période de maintien de droit)

Outre la condition médicale, l'assuré doit également justifier de certaines conditions au cours des 12 mois précédant la date d'examen :

' avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé, ou avoir rempli ces mêmes conditions dans les 365 jours précédant la date d'examen des droits ;

' ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier qui précède la période de référence.

Le droit administratif au bénéfice de l'assurance invalidité s'apprécie au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Période de