3e chambre sociale, 6 mars 2024 — 18/02373
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02373 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUXN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21600015
APPELANTE :
SARL [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me DEFRANCE avocat pour Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 13 avril 2015, à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à la SARL [3] une lettre d'observations, reçue le 21 avril 2015, mentionnant cinq chefs de redressement :
1) assiette minimum (Mme [T] [S]) ;
2) frais professionnels non justifiés ' principes généraux ;
3) loi TEPA : déduction forfaitaire patronale ' heures complémentaires ;
4) frais professionnels non justifiés ' indemnités de grand déplacement ;
5) réduction Fillon ' règles générales ;
Le point n° 2 qui intéressera le présent litige était ainsi rédigé :
« 2. FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES ' PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les faits :
L'analyse des bulletins de paie et des frais de déplacement enregistrés en comptabilité, notamment le compte 625000 Voyages et Déplacements, de Mme [S] [T] indique que cette dernière se fait rembourser des frais kilométriques. Sur les bulletins de paie, ils apparaissent sous la dénomination « Remboursement frais kilométriques » à la rubrique 8821. En comptabilité, ils apparaissent sous la dénomination « VIRBRT IND DEPLACT M » ou « VIR MLE [S] [T] ». L'employeur précise lors du contrôle que Mme [S] [T] se fait indemniser forfaitairement 110 € par semaine travaillée. Cette somme correspond à des indemnités kilométriques pour des trajets [Localité 1]/[Localité 2], [Localité 1] étant le lieu de son domicile et [Localité 2] son lieu de travail. Les indemnités versées sont exonérées de cotisations. Cependant les bulletins de paie et les DADS 2012 et 2013 indique que l'adresse de Mme [S] [T] est située à [Adresse 7].
Textes. [']
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Conclusion.
Cette prime forfaitaire ne peut pas être considérée comme un remboursement d'indemnité kilométrique. En effet Mme [S] [T] habitant à [Localité 6], elle ne peut se faire rembourser des frais kilométriques pour des trajets [Localité 1]/[Localité 2]. Il est rappelé à l'employeur que les circonstances de fait justifiant l'engagement de dépenses au titre des déplacements professionnels doivent être établies pour que les frais professionnels puissent être exclus de l'assiette des cotisations. Par conséquent, on ne peut retenir le caractère de frais professionnel aux primes versées, car elles ne sont pas réputées être utilisées conformément à leur objet. Il convient de réintégrer dans l'assiette de cotisations ces primes ayant fait l'objet à tort d'exonérations. La régularisation est effectuée comme suit :
' Année 2012 : Mme [S] [T] a perçu 3 300 € (110 € x 30 semaines) exonérés au titre des indemnités kilométriques soit un brut reconstitué