1re chambre sociale, 6 mars 2024 — 19/05074
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05074 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIHM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 16/00119
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me VERINE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [J] [S] Es-qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de Continuation de LA SCEA COTEAUX D'ENSERUNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté, assigné par signification à personne habilitée le 17/09/2019 de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant
la Société SCEA COTEAUX D'ENSERUNE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 ayant révoqué l'Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 15 janvier 2008, [M] [V] a été embauché par la SCEA DES COTEAUX D'ENSERUNE, initialement selon contrats de travail à durée déterminée conclus par l'intermédiaire de titres emplois simplifiés agricoles.
Le 13 février 2012, il a été embauché par contrat de droit commun à durée déterminée d'une durée d'un an, à l'issue duquel la relation de travail s'est poursuivie.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'ouvrier polyvalent et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 516,70 €.
Par jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 24 février 2014, l'employeur a été placé en redressement judiciaire.
Par jugement du 10 juillet 2015, un plan de redressement a été homologué.
Le 7 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison de l'absence et du retard de paiement de ses salaires.
Le 26 février 2016, sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage du 20 juin 2019, a :
- déclaré le salarié irrecevable en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- fixé la créance du salarié à la somme 735,84 € au titre des primes de panier antérieures au jugement de redressement judiciaire,
- condamné l'employeur au paiement de la somme de 783,20 € au titre des primes de panier postérieures au jugement de redressement judiciaire,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission,
- rejeté l'ensemble des autres demandes formées par le salarié,
- dit le jugement opposable à l'AGS dans les conditions et plafonds légaux.
Le 18 juillet 2019, [M] [V] a interjeté appel. Dans ses conclusions déposées par RPVA le 17 février 2022, il demandait à la cour d'infirmer la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande de primes de panier et de condamner la SCEA COTEAUX D'ENSERUNE à lui régler diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023, la SCEA DES COTEAUX D'ENSERUNE demandait à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter [M] [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 22 novembre 2019, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Toulouse demandait à la cour de :
- dire que la garantie AGS sera suspendue pe