2e chambre sociale, 6 mars 2024 — 21/01378

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4UO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - RG F 19/00142

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

né le 19 Avril 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assistée par Me Maxence COLIN, substituant Me Saïd SADAOUI de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [K] a été engagé à compter du 21 novembre 2012 en qualité de responsable de point de vente par la SNC Relay France gérée par la SNC Lagardère Travel Retail France.

Au dernier état il occupait le poste de responsable de point de vente [11] à l'aéroport de [Localité 4], statut cadre, classification B3 selon la convention collective d'entreprise Relay France.

Monsieur [G] [K] a été placé en arrêt de travail du 6 mai 2019 au 6 août 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2019 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave prévu le 23 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2019 la SNC Lagardère Travel Retail France notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne par requête du 2 décembre 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'un harcèlement moral et d'une rupture abusive de la relation travail, outre des frais irrépétibles d'instance.

Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a débouté Monsieur [G] [K] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [G] [K] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 2 mars 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 décembre 2021, Monsieur [G] [K] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SNC Lagardère Travel Retail France à lui payer les sommes suivantes :

> à titre principal,

'20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

'37 314,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

'9328,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 932,87 euros au titre des congés payés afférents,

'6737,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

> à titre subsidiaire,

'21 767,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'9328,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 932,87 euros au titre des congés payés afférents,

'6737,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

'5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 août 2021, la SNC Lagardère Travel Retail France conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2023.

SUR QUOI :

> Sur le harcèlement moral