1re chambre sociale, 6 mars 2024 — 21/04030

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04030 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBU3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 JUIN 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RG F 17/00503

APPELANTE :

S.A.S. CENTRE DE THALASSOTHERAPIE ET D'ESTHETIQUE DU GRAN D DELTA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocate au barreau de Montpellier

INTIMEE :

Madame [E] [K]

[Adresse 1]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 15 avril 2011, Mme [E] [K] a été engagée à compter du 16 avril 2011 jusqu'au 30 juin 2011, avec prolongations jusqu'au 30 septembre 2011, en qualité d'esthéticienne polyvalente ' hydrothérapeute par la Sas Grand Delta exploitant un centre de thalassothérapie et spa à [Localité 2].

Par avenant du 28 septembre 2011, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011.

A compter du 1er juillet 2013, elle a été promue au poste de responsable de secteur esthétique, moyennant une rémunération mensuelle de 1 668,37 euros brut.

Le 26 février 2014, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Elle ne devait pas reprendre son poste.

Le 6 juillet 2016, le médecin du travail a informé l'employeur de ce qu'il avait vu la veille la salariée en visite de pré-reprise, précisant que son état clinique ne lui permettait pas d'espérer une reprise à son poste habituel et qu'il lui paraissait nécessaire « de prévoir un aménagement de ce poste en limitant au minimum les gestes répétitifs et les manutentions de charges ». Il ajoutait : « A titre d'exemple un poste de type administratif pourrait être envisagé ».

Le 1er août 2016, après étude de poste, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de responsable esthétique.

Par lettre du même jour, il a indiqué à l'employeur qu'il renouvelait ses propositions d'aménagement de poste en précisant : « ces capacités physiques lui permettent d'occuper le poste de responsable esthétique sans participer aux soins. Elle peut effectuer toutes les tâches administratives et organisationnelles de ce poste.

Dans la recherche d'un poste il faut tenir compte de la limitation des gestes répétitifs et des manutentions de charge.

A titre d'exemple un poste administratif pourrait être envisagé ».

Par lettre du 3 août 2016, l'employeur a fait part au médecin du travail de ce qu'il n'était pas possible d'aménager le poste, celui-ci étant composé à 90 % de tâches relevant des fonctions de praticienne, le surplus relevant des fonctions organisationnelles.

Par lettre du 24 août 2016, l'employeur a indiqué au médecin du travail avoir exclu, dans le cadre de ses recherches aux fins de reclassement, les emplois nécessitant un diplôme spécifique ou le suivi de formations incompatibles avec les compétences de la salariée ; il lui a communiqué une liste de 33 emplois au sein de l'entreprise, outre une liste de 29 emplois au sein de la société SAMCIL, prestataire du centre de thalassothérapie, et lui a soumis un poste d'employé polyvalent à temps complet, tout en le sollicitant sur les dispositifs techniques susceptibles d'être mis en place aux fins d'aménager le poste.

Par lettre du 6 septembre 2016, le médecin du travail a confirmé ses recommandations du 6 juillet 2016, tout en relevant que le poste de travail proposé n'était pas compatible avec l'état de santé de la salariée.

Par lettre du 15 septembre 2016, après avoir recueilli l'avis favorable de la déléguée du personnel, l'employeur a informé la salariée sur l'impossibilité de la