1re chambre sociale, 6 mars 2024 — 22/05469
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05469 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS56
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2022 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00793
APPELANTE :
S.A.R.L. CASA [G] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE, avocate au barreau de Montpellier (postulant) substituant Me ROUBINE, avocat au barrau de PARIS (plaidant)
INTIMEE :
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [X] a été engagée à compter du 1er juillet 2015 en qualité de vendeuse par la société Casa [G], spécialisée dans la fabrication et la vente de charcuterie ibérique au sein de grandes surfaces alimentaires.
Mme [X] soutient n'avoir signé aucun contrat de travail alors que la société Casa [G] affirme qu'elle a été engagée selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit 'de mission.'
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique à la relation de travail.
Par courrier du 14 juin 2016, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête du 19 août 2016 Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par arrêt du 27 mars 2018 la cour d'appel de Nîmes a déclaré le conseil de prud'hommes de Nîmes territorialement incompétent et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 04 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit que la Sarl Casa [G] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail à durée indéterminée la liant à [C] [X], salariée;
- dit que la rupture contractuelle entre [C] [X] et la Sarl Casa [G] en date du 14 juin 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Casa [G] à payer à [C] [G] les sommes suivantes:
- 6000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- 12000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3114,65 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 311,46 euros de congés payés afférents en brut.
- 648,88 euros nets de CGS CRDS d'indemnité de licenciement.
- 1500 euros nets de CSG CRDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la Sarl Casa [G] aux dépens.
Par déclaration en date du 27 octobre 2022, la société Casa [G] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 06janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Casa [G] demande à la cour de :
- juger que Mme [X] était en CDD
- juger de l'absence de demande de requalification de CDD en CDI par Mme [X]
- juger que la prise d'acte de Mme [X] est irrecevable dans le cadre d'un CDD
- Juger que la société Casa [G] n'a commis aucun manquement
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts
- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [X] de