1re chambre sociale, 6 mars 2024 — 23/01253

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Texte intégral

ARRÊT n°

AFFAIRE :

Société CRCA NORD MIDI-PYRENEES

C/

[Y]

Etablissement Public POLE EMPLOI

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01253 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXZM

Décisions déférées à la Cour;

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI, en date du 07 Septembre 2018, n° RG : F 17/00063 ;

Arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE en date du 29 janvier 2021, n° RG : 18/04145;

Arrêt de la Cour de cassation du 08 février 2023 n° 110 FS-D ;

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel NORD MIDI-PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège social situé :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Xavier URANGA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES A LA SAISINE

Madame [U] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Agathe BAILLET, avocate au barreau de TOULOUSE

Etablissement Public POLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représenté (assigné par signification de la déclaration de saisine le 27 mars 2023 et des conclusions du demandeur à la saisine les 19/06/23 et 21/09/23 à personne habilitée)

Ordonnance de clôture du 03 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [Y], engagée en qualité d'agent commercial le 10 mai 1988 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot et Garonne, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées, a été licenciée pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement le 19 juin 2015.

La convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 est applicable à la relation de la travail.

Le 15 juin 2017, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi qui, par jugement en date du 7 septembre 2018, a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 42,45€ à titre de rappel de prime d'intéressement et de participation concernant l'année 2013, de 3 791,52€ à titre d'indemnité compensatrice

de préavis, de 379,15€ à titre de congés payés sur préavis et de 36 514,28€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus.

Il lui a également été alloué la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées a interjeté appel.

Par arrêt du 29 janvier 2021, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 34 123,68€, et, y ajoutant, a condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée dans le limite de six mois d'indemnités.

Par arrêt du 8 février 2023, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi Pyrénées à payer à [U] [Y] les sommes de 34 123,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 791,52€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 379,15€ à titre de congés payés afférents et de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Le 2 mars 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi