1re chambre sociale, 6 mars 2024 — 23/02870
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
S.A.S. NEOPARTS
C/
[X]
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02870 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3AG
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes en formation paritaire de NIMES, en date du 30 Avril 2018, enregistrée sous le n° F17/00623 Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/02054
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, en date du 17 Mai 2023, enregistrée sous le n° 546F-D
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
La S.A.S. NEOPARTS FIA LITTORAL, représentée par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me GOSSELIN, avocat au barreau de Marseille, substituant Me FRANÇOIS, avocat au barreau de Marseille (plaidant)
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON susbstituée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de Nîmes
Ordonnance de clôture du 03 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] [X] a été engagé à compter du 25 février 1981 par la société Jourdan en qualité de préparateur vendeur au sein de son établissement sis à [Localité 5].
Le contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs au profit de la société AD Fia Littoral le 1er janvier 2015 puis de la société Neoparts le 1er juin 2010.
Deux avertissements lui ont été notifiés successivement, les 12 novembre 2013 et 31 juillet 2015.
Par lettre du 17 septembre 2015, le salarié a contesté le deuxième avertissement tout en dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de la responsable de magasin, Mme [I], et du comité directeur de l'entreprise.
Par lettre du 29 octobre 2015, l'employeur a notifié au salarié son affectation temporaire, pour une durée de trois mois, au sein de la succursale de [Localité 8].
Le 5 novembre 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie et ne devait pas reprendre son poste.
A l'issue des visites médicales de reprise des 9 et 24 mai 2016, il a été déclaré inapte.
Par lettre du 25 juin 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 août 2017, exposant que l'avertissement de juillet 2015 était nu et que son licenciement était nul du fait du harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes.
Par jugement du 30 avril 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« - dit qu'il y a harcèlement moral ;
- dit que la Sas Neoparts Fia Littoral a manqué à son obligation de sécurité et de résultat ;
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (recherche de reclassement) ;
- condamne la Sas Neoparts Fia Littoral à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes :
* 15 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 7 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat
* 500 € annulation 2ème avertissement
* 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1226-2 + L.1235-3)
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute la Sas Neoparts Fia Littoral de ses demandes reconventionnelles ;
- met les dépens à la charge de la Sas Neoparts Fia Littoral ».
L'employeur a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2018.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'intimé aux entiers dépens.
Le salarié a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par