1re chambre sociale, 6 mars 2024 — 23/03691
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03691 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4V3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00575
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me JULIE, avocate au barreau de Montpellier, substituant Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. BEW MEDIA GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[O] [E], soutenant avoir été lié depuis le 10 août 2017 par un contrat de travail à la SAS BEW MEDIA GROUP, dont il a été le directeur général à partir du 28 novembre 2018, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société par lettre du 24 octobre 2019.
Il a saisi directement le bureau de jugement de la juridiction prud'homale de Perpignan d'une demande tendant à la qualification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour juger de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail revendiqué par [O] [E] et a renvoyé les parties à une audience ultérieure.
La SAS BEW MEDIA GROUP a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2020 puis le 16 octobre 2016.
Par arrêt du 5 mai 2021, la cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait accueilli la saisine directe du bureau de jugement et s'est déclaré compétent pour trancher le litige opposant la SAS BEW MEDIA GROUP à [O] [E].
Evoquant l'affaire, elle a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état et invité les parties à conclure sur le fond des demandes.
Par arrêt du 14 juin 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SAS BEW MEDIA GROUP à l'encontre de cette décision
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 13 octobre 2023, la SAS BEW MEDIA GROUP demande de rejeter les prétentions adverses et de condamner [O] [E] au paiement des sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000€ sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, [O] [E] de :
- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 154 009,09 € à titre de rappel de salaires,
* 15 400,90 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire,
* 28 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 865 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 21 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 100 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 42 000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- contraindre sous astreinte l'employeur à la remise des bulletins de paie sur l'ensemble de la période d'emploi, du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail,
- débouter la SAS WEB MEDIA GROUP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamner aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au p