5ème chambre sociale PH, 5 mars 2024 — 21/03830

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03830 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHBD

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

23 octobre 2021

RG :F 19/00035

[JT]

C/

S.A.R.L. PROVENCE AUTOS TRANSPORTS

Grosse délivrée le 05 MARS 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 05 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 23 Octobre 2021, N°F 19/00035

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [JS] [JT]

né le 20 Janvier 1988 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. PROVENCE AUTOS TRANSPORTS

[Adresse 8]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [JS] [JT] a été engagé à compter du 11 juillet 2016, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de chauffeur livreur par la SARL Provence autos.

A compter du 17 septembre 2016, le contrat à durée déterminée de M. [JS] [JT] est devenu à durée indéterminée.

Par requête du 27 février 2019, M. [JS] [JT], s'estimant lésé concernant l'absence de reconnaissance des fonctions exercées par rapport à la qualification réellement donnée, la suppression de la prime de coordinateur, la prise des congés payés, a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier du 28 mars 2019, suite à un accident du travail du 1er février 2019, M. [JS] [JT] a été convoqué à un entretien préalable pour faute grave.

Le 1er avril 2019, le médecin du travail a rendu une déclaration d'inaptitude.

Par courrier du 3 juillet 2019, M. [JS] [JT] a été convoqué à un entretien préalable, par la SARL Provence autos.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2019, M. [JS] [JT] a été licencié pour inaptitude.

Par décision du 27 août 2019, M. [JS] [JT] a été reconnu comme travailleur handicapé.

Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- condamné M. [JS] [JT] à payer à la SARL Provence autos les sommes suivantes

- 1 euro au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 1367, 45 euros au titre du trop-perçu,

- débouté M. [JS] [JT] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [JS] [JT] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 21 octobre 2021, M. [JS] [JT] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2021, M. [JS] [JT] demande à la cour de :

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les demandes reconventionnelles tardives, contradictoires et infondées formulées par l'employeur, ne pourront prospérer,

- réformer le jugement en ce qui a été décidé que M. [JS] [JT] devait régler la somme de 1 euro de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et devait rembourser la somme de 1367,45 euros de « trop perçu » de salaire,

- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement prononcé pour inaptitude (26 juillet 2019),

- condamner l'employeur à verser les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9710,88 euros,

- préavis de deux mois en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et subsidiairement au regard de l'origine professionnelle non contestée de l'inaptitude : 4855,44 euros,

- congés payés sur préavis : 485,54 euros,

- manque à gagner sur l'indemnité compensatrice de congés payés (pour 65 jours) : 1618,21 euros,

- manque à gagner sur le maintien du salaire suite à l'inaptitude (de mai à juillet 2019) : 2625,84 euros,

- restitution d'une retenue sur salaire illé