Pôle 4 - Chambre 13, 6 mars 2024 — 21/01307
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01307 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6UY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/09171
APPELANTE
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z] [M]
Notaire [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
S.C.P. LAUBY [M] COURTIAL-BAIN
Notaire [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 17 août 2016 reçu par M. [Z] [M], notaire exerçant au sein de la Scp Lauby [M] Courtial-Bain, la sci Ighmour, vendeur, et Mme [O] [J], acquéreur, ont conclu un compromis de vente portant sur bien immobilier situé [Adresse 3]). L'acte stipule : ' usage du bien : le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage d'habitation. L'acquéreur entend conserver cet usage'.
Par lettre du 15 septembre 2016, M. [Z] [M] a notifié le compromis et ses annexes à l'acquéreur afin de purger le délai de rétractation, en précisant que 'le bien objet du compromis est destiné à être affecté à l'habitation'.
Par lettre du 6 octobre 2016, M. [M] a procédé à une seconde notification du délai de rétractation à l'acquéreur 'compte tenu de la réception d'un arrêté numéro 2005/3520 portant déclaration d'insalubrité du logement aménagé en rez-de-chaussée en fond de cour de l'immeuble', en y joignant l'arrêté d'insalubrité.
Par acte notarié du 2 novembre 2016, la vente a été réitérée au prix de 100 000 euros.
La sci Ighmour a fait l'objet d'une dissolution amiable en juillet 2017.
C'est dans ces circonstances que par acte du 2 juillet 2018, Mme [O] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [Z] [M] et la scp Lauby [M] Courtial-Bain en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 14 décembre 2020, ledit tribunal a :
- débouté Mme [O] [J] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la scp Lauby [M] Courtial-Bain et de M. [Z] [M],
- condamné Mme [O] [J] à payer à la scp Lauby [M] Courtial-Bain et M. [Z] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 janvier 2021, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 juin 2022, Mme [O] [J] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement et notamment en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la scp Lauby [M] Courtial-Bain et de M. [Z] [M],
- l'a condamnée à payer à la scp Lauby [M] Courtial-Bain et M. [Z] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
et, statuant à nouveau,
- débouter la scp Lauby [M] Courtial-Bain et M. [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- la déclarer bien fondée et recevable en son action a' l'enco