Pôle 4 - Chambre 8, 6 mars 2024 — 21/09441

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 MARS 2024

(n° 2024/ 51 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09441 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWDG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/11532

APPELANTES

S.A. BPCE PRÉVOYANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 352259717

S.A. BPCE VIE, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.R.L. MAZAL

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentées par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833, plaidant par Me Sébastien BALZARINI,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de chambre

M. SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 avril 2009, [L] [Z] a demandé l'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit par son employeur, la Banque fédérale des banques populaires, auprès des sociétés ABP VIE et ABP PRÉVOYANCE, devenues la SA BPCE VIE et la SA BPCE PRÉVOYANCE, ci-après dénommées les BPCE, dans le but de garantir les risques de décès et d'invalidité absolue et définitive.

[L] [Z] a rempli, lors de son adhésion, une déclaration de santé dans laquelle elle a apposé sa signature en face des quatre affirmations prérédigées suivantes :

- « Je déclare être en bonne santé : Je suis indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d'accident ou d'infirmité » ;

- « Pour une autre cause que : maternité, appendicite, amygdales, hernie, chirurgie esthétique ou réparatrice des os, muscles, tendons, oreilles ou dents : Je n'ai pas été hospitalisée au cours des cinq dernières années, aucune hospitalisation n'est prévue et je n'ai subi aucun bilan médical ayant mis en évidence une anomalie » ;

- « Je n'ai pas été en arrêt de travail d'une durée supérieure à un mois au cours des cinq dernières années » ;

- « Je déclare que les réponses ci dessus sont exactes. Je sais que toute fausse déclaration intentionnelle entraînent la nullité de l'assurance conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances ».

Cette déclaration se termine par la mention suivante : « si l'assuré ne peut pas signer l'une des quatre cases, il doit remplir la fiche de santé page suivante », cette fiche étant un questionnaire médical comportant une trentaine de questions.

Le contrat désignait, comme bénéficiaire de la garantie, la SARL MAZAL, dont [L] [Z] était la gérante.

[L] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2017 à la suite d'un cancer du côlon. M. [H] [Z] a alors sollicité la mise en 'uvre de la garantie décès auprès des assureurs, les BPCE.

Par courrier du 24 octobre 2017, les BPCE ont invité M. [Z] à leur retourner des informations complémentaires sur le décès de [L] [Z].

Par courrier du 12 décembre 2017, les BPCE ont refusé le versement du capital décès en se prévalant de l'absence de déclaration lors de la souscription du contrat, par la défunte, d'une tumeur du sein.

C'est dans ces circonstances que M. [H] [Z] a, par exploit d'huissier du 27 septembre 2018, fait assigner la société BPCE PRÉVOYANCE devant le tribunal de grande instance de Paris et que la société MAZAL a, par exploit d'huissier du 11 février 2019, fait assigner les sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE devant la même juridiction.

Lors de la mise en état, les deux affaires ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Débouté les société