Pôle 6 - Chambre 3, 6 mars 2024 — 21/03106
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03106 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/04037
APPELANTES
Société FEDEX EXPRESS FR (venant aux droits de TNT EXPRESS INTERNATIONAL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS FR HOLDING (anciennement TNT FRANCE HOLDING)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. (venant aux droits de la société TNT EXPRESS B.V., anciennement TNT EXPRESS N.V.)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est situé au Taurusavenue 111
2132 LS HOOFDDORP / PAYS-BAS
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMEE
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Greffière, lors des débats : Figen HOKE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [F] a été embauchée le 13 novembre 2006 par la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL, qui était une des filiales, sur le territoire national, du groupe TNT, spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai.
Au cours de l'année 2014, la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL a engagé une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 15 mai 2014, un accord collectif d'entreprise partiel sur le contenu du PSE, les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, la pondération des critères des licenciements, les modalités des mises en 'uvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement, a été conclu en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, complété par un acte unilatéral de l'employeur. L'accord collectif a été validé et l'acte unilatéral homologué par décision de la DIRECCTE du 5 juin 20l4.
Madame [F] a été licenciée par lettre du 2 janvier 2015 ainsi motivée : « Pour sauvegarder la compétitivité du Groupe TNT dans son secteur du transport express de documents et de colis, la Sociéte' a été contrainte d'adopter un projet de réorganisation de ses activités, accompagné d'un projet de licenciement.
Ces projets ont été l'objet d''une consultation des institutions représentatives compétentes, et ont été assortis d'un Plan de sauvegarde de l'emploi, ayant donné lieu à un accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, et un document unilatéral établi par l'employeur, validé et homologué par la DIRECCTE d'Ile de France, en date du 2juin 2014.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique pour les raisons, développées dans le projet de réorganisation exposé aux représentants du personnel, dont nous vous rappelons ci-après les éléments essentiels.
Le contexte économique
Notre Société et le Groupe auquel elle appartient opèrent sur un marché hautement concurrentiel, qui diminue en valeur et est caractérisé par une forte baisse des prix.
Le marché du transport « express '' diminue en effet en valeur malgré la hausse des volumes et ce à cause d'une baisse significative des prix.
Cette baisse s'explique notamment par la volonté des clients de se tourner vers des modes de livraison plus lents et moins onéreux, mais assurant un niveau de service équivalent. Ainsi, au niveau national, le pri