Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2024 — 21/03554

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03554 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRWT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/03969

APPELANTE

Madame [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

née le 29 Juillet 1972 à [Localité 8] (17)

Représentée par Me Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0030

INTIMEES

S.C.P. CBF ASSOCIES agissant en la personne de Maître [B] [M] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LSC GROUP

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

S.A.S. LSC GROUP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : 799 253 778

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004, Mme [K] [W] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société Saint Germain Coiffure, aux droits de laquelle vient désormais la société LSC GROUP, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de coiffeuse responsable. La société LSC GROUP emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 29 décembre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2016 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte, l'affaire ayant fait l'objet de renvois à la demande des parties puis d'une décision de radiation le 11 avril 2017 pour défaut de diligences de la demanderesse, suivie d'une demande de rétablissement au rôle reçue au greffe le 30 mai 2018.

Après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LSC GROUP le 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement d'une durée de 9 ans suivant jugement du 25 juillet 2018, la société CBF Associés en la personne de Maître [M] ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la société [F] en la personne de Maître [F] ayant été maintenue en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux dépens.

Par déclaration du 8 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 22 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- constater l'existence d'actes de harcèlement et de manquements graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail,

- dire que la prise d'acte est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société LSC GROUP à lui payer les sommes suivantes et, en toute hypothèse, fixer lesdites sommes au passif de la société :

- 39 742,85 euros nets à titre de salaire dû du 1er décembre 2014 au 9 mars 2016, sous la déduction des sommes déjà versées,

- 4 404 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 79 272 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- enjoindre à la société [F], ès qualités, d'établir un relevé visant sa créance destiné au CGEA et de justifier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé d