Pôle 6 - Chambre 3, 6 mars 2024 — 21/04814
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04814 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/11483
APPELANTE
S.A.S. FUNECAP IDF, Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 753 216 704
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
INTIMEE
Madame [X] [E]
Née le 30 mai 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée par la société Funecap Idf le 16 octobre 2017 en qualité de conseillère funéraire, statut agent de maîtrise, tenant l'agence Roc Eclerc de [Localité 6], madame [X] [E], née le 30 mai 1971 a démissionné de son poste le 2 mai 2019.
Le 24 décembre 2019, madame [E] a saisi en requalificaation de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel, statuant de formation de départage par jugement du 17 mai 2021 a :
' Requalifié la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Annulé les sanctions disciplinaires soit l'avertissement du 19 février 2019 pour traitement défectueux de dossiers clients et la mise à pied disciplinaire du 26 mars 2019 pour absence injustifiée, fermeture intempestive de l'agence, facturation d'un mauvais tarif de funérailles, passation de commande de fleurs avec remise non autorisée,
' Condamné la société Funecap Idf aux dépens et à lui verser les sommes suivantes:
titre
somme en euros
rappels de salaire pour discrimination
congés payés
3 738,56
373,85
discrimination
2 500,00
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
1 909,53
190,95
indemnité de licenciement
754,26
Indemnité pour licenciement abusif
3 818,00
heures supplémentaires
congés payés
1 935,42
193,54
repos compensateur
1 269,07
sanctions injustifiées
500,00
salaire pour la période de mise à pied
176,26
discrimination
2 500,00
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
' Ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux conformes à la présente décision.
La société Funecap Idf a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Funecap Idf demande à la cour de :
Avant toute défense au fond,
' Annuler partiellement le jugement entrepris, pour défaut de saisine préalable du bureau de conciliation et d'orientation, en ce qu'il a déclaré madame [E] recevable en ses demandes afférentes aux heures supplémentaires et de repos compensateur, de sanctions abusives, de manquement à l'obligation de santé et de sécurité.
' Inviter madame [E] à mieux se pourvoir devant le du bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Paris.
' Juger que l'effet dévolutif de l'appel a opéré et que la Cour d'appel est saisie du présent litige.
' Juger irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel relative au paiement de congés payés durant l'arrêt maladie de madame [E].
Au fond,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes recevables, requalifié la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé les sanctions disciplinaires et l'a condamné au paiement de diverses sommes.
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de requalification de ses fonctions en chef d'agence.
Statuant de nouveau,
À titre principal,
' Cons