Pôle 6 - Chambre 4, 6 mars 2024 — 21/05565
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05565 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4UD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/03842
APPELANTE
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-cécile FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1911
INTIMEE
La société SERIS AIRPORT SERVICES Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honaoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] a été embauchée le 3 octobre 2007 en contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 par la société SAS Brink's Security Services. La moyenne de ses salaires bruts est de 1 430,68 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité et services associés.
Mme [S] a bénéficié d'un congé parental du 8 mai 2011 au 10 décembre 2013 et repris son activité le 11 décembre 2013.
A compter du 20 février 2014, Mme [S] a été mise en arrêt maladie. Puis elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2016.
Le 1er juin 2018, la société Brink's Security Services a changé de dénomination sociale et s'appelle désormais Seris Airport Services. Elle emploie plus de onze salariés.
Estimant de ne pas être remplie de ses droits, Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 23 juillet 2018 qui, par jugement du 25 mai 2021, a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné Mme [S] à verser à la société Seris Airport Services la somme de 50,00 euros (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2021, Mme [S] a interjeté appel au dit jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2023, Mme [S] demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 mai 2021 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Seris Airport Services la somme de 50 euros (cinquante) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Seris Airport Services lui a causé un préjudice en exécutant tardivement ses obligations de maintien de salaire garanti et son invalidité ;
- Dire et juger que Seris Airport Services a violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- Dire et juger que Seris Airport Services a violé ses obligations de versement de la prime PASA ;
- Dire et juger, en application de l'article L 1132-1 du code du travail, que Seris Airport Services a eu une attitude fautive et discriminatoire à son égard ;
Et en conséquence,
-Condamner Seris Airport Services à lui payer les sommes suivantes :
' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution tardive des obligations de paiement de l'employeur ;
' 4 413,15 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 1er mai 2014 au 30 novembre 2016 ;
' 4 651,92 euros au titre de la prime PASA pour les années 2017, 2016, 2015 ;
' 465,12 euros au titre des congés payés afférents ;
' 6 202,56 euros (mise à jour des demandes prime PASA jusqu'au mois de novembre 2021) ;
' 620 euros au titre des congés payés afférents ;
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination ;
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Débouter la société de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de pro