Pôle 6 - Chambre 4, 6 mars 2024 — 21/05565

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 MARS 2024

(n° /2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05565 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4UD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/03842

APPELANTE

Madame [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-cécile FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1911

INTIMEE

La société SERIS AIRPORT SERVICES Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. MARQUES Florence, conseillère

M. MALINOSKY Didier, magistrat honaoraire rédacteur

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [S] a été embauchée le 3 octobre 2007 en contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 par la société SAS Brink's Security Services. La moyenne de ses salaires bruts est de 1 430,68 euros.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité et services associés.

Mme [S] a bénéficié d'un congé parental du 8 mai 2011 au 10 décembre 2013 et repris son activité le 11 décembre 2013.

A compter du 20 février 2014, Mme [S] a été mise en arrêt maladie. Puis elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2016.

Le 1er juin 2018, la société Brink's Security Services a changé de dénomination sociale et s'appelle désormais Seris Airport Services. Elle emploie plus de onze salariés.

Estimant de ne pas être remplie de ses droits, Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 23 juillet 2018 qui, par jugement du 25 mai 2021, a :

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.

- condamné Mme [S] à verser à la société Seris Airport Services la somme de 50,00 euros (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [S] aux dépens.

Par déclaration du 22 juin 2021, Mme [S] a interjeté appel au dit jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2023, Mme [S] demande à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 mai 2021 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Seris Airport Services la somme de 50 euros (cinquante) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger que la société Seris Airport Services lui a causé un préjudice en exécutant tardivement ses obligations de maintien de salaire garanti et son invalidité ;

- Dire et juger que Seris Airport Services a violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

- Dire et juger que Seris Airport Services a violé ses obligations de versement de la prime PASA ;

- Dire et juger, en application de l'article L 1132-1 du code du travail, que Seris Airport Services a eu une attitude fautive et discriminatoire à son égard ;

Et en conséquence,

-Condamner Seris Airport Services à lui payer les sommes suivantes :

' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution tardive des obligations de paiement de l'employeur ;

' 4 413,15 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 1er mai 2014 au 30 novembre 2016 ;

' 4 651,92 euros au titre de la prime PASA pour les années 2017, 2016, 2015 ;

' 465,12 euros au titre des congés payés afférents ;

' 6 202,56 euros (mise à jour des demandes prime PASA jusqu'au mois de novembre 2021) ;

' 620 euros au titre des congés payés afférents ;

' 20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination ;

' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- Débouter la société de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de pro