Pôle 6 - Chambre 6, 6 mars 2024 — 21/06569
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06569 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00778
APPELANT
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/042949 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE
S.A.R.L. KEOLIS SEINE VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Keolis Seine Val-de-Marne a employé M. [R] [C], né en 1979, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014 en qualité de conducteur receveur. Ce contrat fait suite à un contrat de travail à durée déterminée daté du 14 octobre 2013 au 31 décembre 2013 dans les mêmes fonctions.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport .
M. [C] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2014. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail discontinus jusqu'au 1er février 2016. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 31 mars 2015 au 30 mars 2020.
M. [C] a déclaré plusieurs accidents à la caisse primaire d'assurance maladie, dont le caractère professionnel n'a pas toujours été reconnu.
M. [C] a reçu un avertissement le 30 mai 2016.
Une mise à pied disciplinaire de deux jours a été prononcée le 2 mars 2018.
Par lettre notifiée le 31 décembre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2019.
M. [C] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 21 janvier 2019 ; la lettre de licenciement mentionne en substance :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement du mercredi 16 janvier 2019 auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [Z] [B], représentant du personnel, et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée.
Ces motifs nous vous les rappelons sont les suivants.
Le 30 décembre 2018 à 16h18, alors que vous effectuiez le service n°13707, votre encadrement a constaté que vous portiez le kit oreillettes de votre téléphone portable, et ce, pendant que vous conduisiez.
D'autre part, le 31 décembre 2018, alors que vous effectuiez le service n°1011, après vérification du Système d'Aide à l'Exploitation (SAE), nous avons constaté que vous aviez 5 minutes et 43 secondes d'avance à l'arrêt « LA FRESNAIE » à [Localité 6]. En effet, une cliente qui attendait le bus à l'arrêt susvisé a contacté notre service régulation et a indiqué que le bus n'est pas passé à l'heure prévue, soit à 17h08.
Par vos agissements fautifs, vous avez enfreint le règlement intérieur de l'entreprise et notamment les dispositions suivantes :
Article 4 - Prévention des accidents : « Les salariés ont l'obligation de respecter toutes les consignes qui leur sont données par le personnel de l'encadrement pour l'exécution de leur travail et notamment les instructions relatives à la sécurité. [...] Les salariés doivent circuler avec prudence sur les voies autorisées y compris dans l'enceinte du dépôt et respecter les panneaux de circulation, ou à défaut, les prescriptions du Code de la route. »
Article 5 - Utilisation des véhicules et du matériel : « Les conducteurs receveurs sont spécialement tenus d'une obligation de soins et de prudence pour la conduite des véhicules de transport en commun et se conformer strictement aux dispositions réglementaires des