Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2024 — 21/08383

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08383 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPAN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04453

APPELANT

Monsieur [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

né le 04 Septembre 1962 à [Localité 6]

Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 775 663 438

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

INTERVENANTE

Syndicat GISO-CGT RATP Pris en la personne de son Secrétaire Général, M. [F] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte HODEZ de l'AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 1986, M. [E] [D] a été engagé par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d'agent de maintenance et affecté au département du matériel roulant ferroviaire (MRF), l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de mainteneur matériel roulant, grade E 12, échelon 28.

M. [D] a exercé différents mandats syndicaux à compter de 1993 et a également été élu en qualité de délégué du personnel, de commissaire classeur et de membre du CHSCT MRF.

Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre la RATP et le syndicat CGT-RATP concernant le déroulement de carrière des agents appartenant au syndicat.

Suivant protocole d'accord en date du 15 mars 2011 conclu entre la RATP et M. [D], il a été accordé à c e dernier un repositionnement administratif au coefficient 410,2 à la date du 1er janvier 2011 sans effet rétroactif et une somme de 9 072 euros à titre forfaitaire, global, transactionnel et définitif.

M. [D] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois d'octobre 2017.

Invoquant l'existence d'une discrimination syndicale et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2020.

Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la RATP de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [D] aux dépens.

Par déclaration du 12 octobre 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 29 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau,

- dire qu'il a subi une discrimination syndicale du 1er avril 2011 au 30 septembre 2017,

- condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :

- 500 euros en réparation du préjudice subi au titre du paiement tardif et partiel de la prime DIL,

- 10 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'absence de promotion professionnelle et d'entretiens professionnels parcellaires,

- 41 064 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire,

- 193 730,55 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de pension de retraite,

- 25 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale,

à titre subsidiaire,

- condamner la RATP à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

à titre infiniment subsidiaire,

- enjoindre à la RATP de communiquer l'ensemble des historiques de carrière des salariés étant entrés au service de la RATP en 1986 en qualité d'opérateur qualifié et ce jusqu'au mois de septembre 2017,

- le cas échéant, ordonner toute mesure d'expertise utile,

en tout état de cause,

- d