Chambre sociale, 6 mars 2024 — 22/01422

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Texte intégral

Arrêt n°

du 6/03/2024

N° RG 22/01422

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 6 mars 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 8 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00370)

L'ASSOCIATION [3] - [3] -

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL COLIGNON-BERTIN, avocats au barreau de SOISSONS

INTIMÉE :

Madame [MT] [VD]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Le pôle de formation Pasteur a été créé en 1962 par des professionnels de la santé.

Jusqu'au 1er janvier 2021, trois associations formaient le pôle pasteur :

- l'association régionale de formation des apprentis aux métiers de la santé et des sciences de la vie (ARFAMSSV), qui propose des formations en apprentissage

- l'association régionale de formation aux métiers de la santé et des sciences de la vie (ARFMSSV) qui propose des formations en contrat de professionnalisation

- le [3] ([3]) qui offre notamment des formations sous statut scolaire payantes

L'ARFMSSV a absorbé l'ARFAMSSV le 1er janvier 2021.

Madame [MT] [VD] a été recrutée par le [3] le 1er décembre 1997 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 1995, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, verbal, en qualité de formatrice.

Elle a évolué vers un poste de responsable pédagogique à partir de 1998, pour devenir directrice technique à compter de 2012 et membre du comité de direction.

Elle travaillait 21 heures par mois pour un salaire mensuel brut de base de 2 578,98 euros au dernier état de la relation contractuelle.

Elle était classée statut cadre, position H, coefficient 450 de la convention collective nationale des organismes de formation.

L'association était dotée d'un bureau constitué de quatre personnes et d'un comité de direction, constitué de Madame [L] [MT] [Y], directrice générale, de Madame [MT] [VD], directrice pédagogique, de Madame [MH] [M], responsable financier RH qualité, de Madame [AL] [AU], responsable sécurité, de Madame [CT] [RF], chargée de communication, marketing et développement et de Madame [F] [GF], ingénieure multimédia.

Le 8 janvier 2020, le [3] a convoqué Madame [MT] [VD] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. L'entretien a été fixé au 20 janvier 2020 à 10 heures. Elle a fait l'objet, à compter du 8 janvier 2020 d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le [3] a licencié Madame [MT] [VD] pour faute grave par courrier recommandé en date du 29 janvier 2022.

Le 7 juillet 2020, Madame [MT] [VD] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts.

Madame [MT] [VD] a demandé au conseil de prud'hommes, aux termes de ses dernières conclusions :

- de juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner le [3] à lui payer les sommes suivantes :

. 42'553,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 627,48 euros outre 162,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et exécution provisoire de droit,

. 7 736,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 773,69 euros de congés payés afférents,

. 17'121,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- de juger que le licenciement a été mis en 'uvre dans des conditions brutales et vexatoires ;

- de condamner le [3] à lui payer une somme de 5 157,96 à titre de dommages et intérêts ;

- d'ordonner, au bes