Chambre sociale, 6 mars 2024 — 22/01786

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 6/03/2024

N° RG 22/01786

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 6 mars 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00130)

SAS CILOMATE TRANSPORTS

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [N] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2007, la SAS Cilomate Transports a embauché Monsieur [N] [V] en qualité de conducteur routier.

Aux termes de la clause intitulée 'lieu de travail', il est indiqué que Monsieur [N] [V] exercera ses fonctions à [Localité 6], qu'il pourra voir son lieu de travail modifié et qu'il accepte par avance toute mutation géographique rendue nécessaire pour les besoins de l'entreprise dans les régions Alsace, Lorraine, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Centre Val de Loire, Franche-Comté, moyennant un délai de prévenance d'un mois.

La SAS Cilomate Transports réalisant des livraisons au départ de la ville de [G], sur le site de la société Transports Bijot, c'est à partir de [G] que Monsieur [N] [V] débutait son circuit de livraison.

Du 29 juin au 3 juillet 2020, Monsieur [N] [V] acceptait d'être détaché auprès de la société Transports Bijot.

Monsieur [N] [V] refusait ensuite la proposition d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société Transports Bijot.

La SAS Cilomate Transports lui demandait alors le 17 juillet 2020 de se présenter à l'issue de ses congés à [Localité 6] le 24 août 2020 pour prendre son service.

Le 23 juillet 2020, Monsieur [N] [V] demandait à la SAS Cilomate Transports de procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qu'elle refusait.

Le 24 août 2020, Monsieur [N] [V] ne se présentait pas à [Localité 6] mais à [G].

Le 2 septembre 2020, la SAS Cilomate Transports convoquait Monsieur [N] [V] à un entretien préalable à un licenciement.

Le 12 octobre 2020, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [N] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims le 9 avril 2021 de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Monsieur [N] [V] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Cilomate Transports à lui payer les sommes de :

. 2725,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 272,52 euros au titre des congés payés y afférents,

. 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 9916,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [N] [V] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Cilomate Transports de sa demande reconventionnelle,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par Monsieur [N] [V], pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement, seront supportés par la SAS Cilomate Transports.

Le 13 octobre 2022, la SAS Cilomate Transports a formé appel de chacun des chefs du jugement, à l'exception de celui ayant débouté Monsieur [N] [V] du surplus de ses demandes.

Dans ses écritures en date du 30 juin 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [N] [V] est sans cause réelle et sérieuse et du chef de chacune des condamnations financières prononcées à