Chambre sociale, 6 mars 2024 — 22/01972

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Texte intégral

Arrêt n°

du 06/03/2024

N° RG 22/01972

FM/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 6 mars 2024

APPELANTES :

d'un jugement rendu le 04 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00126)

1) La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [W] [K], es qualité de mandataire judiciaire,

[Adresse 2]

[Localité 13]

2) La S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [S], es qualité de commissaire à l'exécution du plan,

[Adresse 5]

[Localité 12]

3) La S.E.L.A.R.L. [O] - CARPENTIER prise en la personne de Maître [D] [O], es qualité de commissaire à l'exécution du plan,

[Adresse 6]

[Localité 11]

4) La S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [F] [G], es qualité de mandataire judiciaire,

[Adresse 8]

[Localité 9]

5) La S.A.S. NORD BEDDING

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentées par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Lionel SEBILLE de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l'AUBE

L'AGS CGEA D'ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 14]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mars 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [M] [I] a été embauchée par la société Aube Bedding par un contrat de travail à durée déterminée du 20 avril 2018.

Les parties ont ensuite signé un contrat de travail à durée indéterminée le 2 mai 2019.

Le contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 2020, au bénéfice de la société Nord Bedding, par une convention de transfert tripartite du 9 décembre 2019.

Mme [M] [I] et la société Nord Bedding ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 20 décembre 2019 avec maintien de l'ancienneté, puis un avenant le 4 juin 2020.

Une procédure de sauvegarde a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2020.

Mme [M] [I] a démissionné par un courrier du 26 janvier 2021.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 31 mai 2021, en contestant notamment la validité de la convention de forfait.

Un plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement du 21 décembre 2021. Ce plan a été modifié par un jugement du 25 juillet 2022.

Par un jugement du 4 novembre 2022, le conseil a :

- Déclaré Mme [M] [I] recevable et partiellement fondée en ses demandes ;

- Prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est ;

- Déclaré nulles les conventions de forfait ;

- Fixé la créance de Mme [M] [I] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Nord Bedding aux sommes suivantes :

' 39.547,91€ à titre de rappel d'heures supplémentaires,

' 3.954,74€ à titre de congés payés y afférents,

' 1.633,98€ à titre de rappel de 13ème mois,

' 163,39€ à titre de congés payés y afférents,

' 483,87€ à titre de rappel d'indemnité accident du travail,

' 2.124,18€ à titre de rappel de rémunération variable,

' 212,41€ à titre de congés payés y afférents,

' 366,11€ à titre de congés de fractionnement,

' 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [M] [I] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la société Nord Bedding de sa demande reconventionnelle et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision ;

- Condamné en tant que besoin solidairement la société Nord Bedding à l'ensemble des sommes susmentionnées ;

- Condamné la société Nord Bedding aux dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice chargé du recouvrement forcé de la créance au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/96.

Par des conclusions remises au greffe le 26 juillet 2023, la société Nord Bedding, la Selafa MJA, la Selarl FIDES, la Selarl [O]- Charpentier et la Selarl 2M & Associés demandent à la cour d