Chambre sociale, 6 mars 2024 — 22/02017

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Texte intégral

Arrêt n°

du 6/03/2024

N° RG 22/02017

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 6 mars 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00399)

Madame [A] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELEURL GACHET-BARETY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Madame [A] [J] a été embauchée par la FNSEA selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 10 novembre 2019, à effet au 12 novembre 2019, en qualité de chargée de mission régionale 'emploi et formation' statut cadre, ses fonctions s'exerçant sous l'autorité fonctionnelle de Monsieur [E] [R], directeur des affaires sociales au sein de la FNSEA et sous l'autorité opérationnelle de Madame [Y] [V], directrice de la FRSEA Grand Est.

Il était prévu une rémunération brute mensuelle de 3 308 euros, versée sur 13 mois, dans le cadre d'un forfait jours correspondant à 208 jours de travail.

Madame [A] [J] bénéficiait du statut cadre et exerçait ses fonctions au sein des locaux de la FRSEA à [Localité 6].

Par courrier du 11 juin 2020, Madame [A] [J] a fait une demande de mobilité interne auprès du service des ressources humaines, évoquant la dégradation de ses relations de travail du fait de ses difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique, Madame [Y] [V].

L'employeur lui a alors proposé de candidater à un poste en mobilité interne disponible en nouvelle Aquitaine, ce qu'elle a refusé le 15 juin 2020 en raison de sa situation personnelle et de l'éloignement géographique excessif.

Par courrier du 27 juin 2020, adressé à Monsieur [H] [G] directeur général de la FNSEA et à Monsieur [D] [K], président de la FRSEA Grand Est, Madame [A] [J] a dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de Madame [Y] [V], sa supérieure hiérarchique opérationnelle.

Au mois de juillet, la FNSEA a mené une enquête interne, confiée à Monsieur [M] [U], directeur du département syndical.

Le 25 août 2020, Madame [A] [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 7 septembre 2020.

Elle a été licenciée le 15 septembre 2020, son employeur lui reprochant de n'être pas en capacité d'exercer les missions pour lesquelles elle avait été recrutée, faute de respecter et de reconnaître sa hiérarchie opérationnelle.

Madame [A] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 9 novembre 2022, pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour conditions vexatoires du licenciement.

Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- jugé que le licenciement de Madame [A] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Madame [A] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [A] [J] à payer à la FNSEA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [A] [J] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Madame [A] [J] a formé appel du jugement de première instance le 30 novembre 2022 pour le voir infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 6 mars 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2